Chambre Premier Président, 3 avril 2025 — 25/00028

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Texte intégral

ORDONNANCE N°

du 03/04/2025

DOSSIER N° RG 25/00028 - N° Portalis DBVQ-V-B7J-FT2E

Monsieur [V] [W]

C/

CENTRE HOSPITALIER DE [3]

MONSIEUR LE PREFET DES ARDENNES

ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT

DE LA COUR D'APPEL DE REIMS

RENDUE EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES

Le trois avril deux mille vingt cinq

A l'audience publique de la cour d'appel de Reims où était présent et siégeait Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, régulièrement désignée par ordonnance, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier

a été rendue l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Monsieur [V] [W]

actuellement hospitalisé -

[Adresse 4]

[Localité 1]

Appelant d'une ordonnance en date du 20 mars 2025 rendue par le juge du siège chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté prévu par le code de la santé publique du tribunal judiciaire de CHARLEVILLE MEZIERES

Comparant assisté de Maître ROMDANE substitué par Maître LUDOT avocat au barreau de REIMS

ET :

CENTRE HOSPITALIER DE [3]

[Adresse 2]

[Localité 1]

MONSIEUR LE PREFET DES ARDENNES

[Adresse 6]

[Localité 1]

Non comparants, ni représentés

MINISTÈRE PUBLIC :

L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Madame Gwen Kéromnès, substitut général.

Régulièrement convoqués pour l'audience du 01 avril 2025 15:00,

À ladite audience, tenue publiquement, Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, assistée de Madame DRAPIER, greffier, a entendu Monsieur [V] [W] en ses explications ainsi que son conseil, puis le ministère public en ses observations, Monsieur [V] [W] ayant eu la parole en dernier puis l'affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2025.

Et ce jour, a été rendue l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties présentes à l'audience ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et a été signée par Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'ordonnance rendue en date du 20 mars 2025 par le juge du siège chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté prévu par le code de la santé publique du tribunal judiciaire de CHARLEVILLE MEZIERES, qui a maintenu la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [V] [W] sous le régime de l'hospitalisation complète,

Vu l'appel interjeté le 25 mars 2025 par Monsieur [V] [W],

Sur ce :

FAITS ET PROCEDURE:

Par arrêté du 11 mars 2025, faisant suite à un arrêté provisoire du maire des[Localité 5]S du 27 février 2023, le préfet des ARDENNES a prononcé l'admission en soins psychiatriques contraints, sous forme d'hospitalisation complète, de Monsieur [V] [W] au vu de d'un avis médical établi par le Docteur [J] exerçant au service des urgences de l'hopital de [Localité 1] et d'un certificat médical établi par le Docteur [S] exerçant au centre hospitalier [3], desquels il ressortait que les troubles présentés par l'intéressé, nécessitaient des soins et compromettaient la sûreté des personnes ou portaient atteinte de façon grave à l'ordre public.

Par arrêté du 12 mars 2025, pris à l'issue de la période d'observation, le Préfet des ARDENNES a prononcé la poursuite des soins de Monsieur [V] [W] sous la forme de l'hospitalisation complète, ce, au vu d'un certificat médical établi par le Docteur [S].

Le 14 mars 2025, le Préfet des ARDENNES a saisi le tribunal judiciaire de CHARLEVILLE -MEZIERES aux fins de poursuite de l'hospitalisation complète de Monsieur [V] [W].

Par ordonnance du 20 mars 2025, le magistrat du siège chargé des hospitalisations sous contrainte au Tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES a autorisé le maintien de la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte dont Monsieur [V] [W] faisait l'objet.

Par déclaration écrite datée du 23 mars 2025 apposée au pied de la lettre de notification de l'ordonnance, réceptionnée au greffe de la Cour d'appel de Reims le 25 mars 2025, Monsieur [V] [W] a interjeté appel de cette décision en indiquant qu'étant donné l'état de santé trés précaire de son épouse, il craignait qu'elle ne se laisse mourir.

L'audience s'est tenue le 1er avril 2024 au siège de la cour d'appel.

Monsieur [V] [W] a indiqué que selon lui sa place n'était pas en service de psychiatrie, qu'il était trés calme et ne causait aucun problème contrairement aux autres patients, qu'il avait seulement eu un problème avec sa belle-fille qui avait critiqué sa manière de prendre soin de sa femme alors qu'il était en train de préparer des munitions pour un stand de tir, qu'il avait ouvert la porte et tiré en l'air, que comme sa belle-fille était hystérique,