Chambre Premier Président, 3 avril 2025 — 24/00077

Irrecevabilité Cour de cassation — Chambre Premier Président

Texte intégral

DECISION N°

DOSSIER N° : N° RG 24/00077 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FQZ6-16

[Y] [X]

c/

MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ( AJE )

MADAME LA PROCUREURE GENERALE

Expédition certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire

délivrée le

à

Me Estelle FALLET

Me Edouard COLSON

DECISION PREVUE PAR L'ARTICLE 149-1

DU CODE DE PROCEDURE PENALE

L'AN DEUX MIL VINGT CINQ,

Et le 3 avril,

Nous, Alexandra PETIT, conseillère en charge du Secrétariat général du premier Président, faisant fonction de premier Président, en présence de Madame Dominique LAURENS, procureure générale près la cour d'appel de REIMS, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, qui a signé la minute avec le premier président

A la requête de :

Monsieur [Y] [X]

né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 7]

de nationalité Française

Cher Monsieur [Z] [J]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représenté par Me Estelle FALLET, avocat au barreau de REIMS, substituée par Me LABCIR avocat au barreau de REIMS

DEMANDEUR

et

MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ( AJE )

Direction des Affaires Juridiques

Sous-direction du Dt privé [Adresse 6]

[Localité 5]

représenté par Me Edouard COLSON, avocat au barreau de REIMS

MADAME LA PROCUREURE GENERALE

[Adresse 2]

[Localité 4]

Comparante

DÉFENDEURS

A l'audience publique du 13 février 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2025, statuant sur requête de [Y] [X], représenté par Me LABCIR a été entendue en ses demandes,

Me Edouard COLSON avocat de l'Agent judiciaire de l'état a été entendu en sa plaidoirie,

Madame la procureure générale a été entendue en ses observations ;

Me LABCIR a eu la parole en dernier

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par requête déposée le 25 juillet 2024, M. [Y] [X] a sollicité l'indemnisation de préjudices résultant d'une détention provisoire.

Il expose qu'il a été déféré, dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate, devant le juge délégué le 10 septembre 2023 pour des faits de violence sans incapacité sur concubin et usage de produits stupéfiants et incarcéré, après qu'il ait demandé un délai pour préparer sa défense, jusqu'à l'audience au fond tenue le 16 octobre 2023. A cette date, il indique qu'il a été condamné à la peine de 20 mois d'emprisonnement dont 8 assortis d'un sursis probatoire pendant deux ans, avec maintien en détention.

Il ajoute qu'il a interjeté appel de ce jugement et que par arrêt du 14 février 2024, la chambre des appels correctionnels l'a relaxé pour les faits de violences sans incapacité sur concubin, mais condamné à une amende de 300 euros pour les faits d'usage de produits stupéfiants, décision aujourd'hui définitive.

Il indique que la durée de la détention endurée à tort, entre le 10 septembre 2023 et le 14 février 2024, est de 154 jours.

Il estime avoir subi un préjudice moral, estimé à 15 000 euros, résultant,

- Du choc carcéral, même s'il avait déjà été incarcéré auparavant,

- Du sentiment d'injustice face à des propos mensongers le mettant en cause,

- De l'impossibilité de voir sa fille de 7 ans pendant son incarcération,

- Des conditions de détention difficiles en lien avec une surpopulation carcérale,

- De l'impossibilité de poursuivre son travail et les liens avec ses collègues.

Au titre du préjudice matériel, il demande la somme de 79 051,20 euros au titre de la perte de salaire et la somme de 5 000 euros au titre de l'absence de cotisation retraite.

Il expose qu'il percevait avant son incarcération un salaire de 1413 euros par mois, salaire qu'il n'a pas perçu pendant son incarcération, d'où un manque à gagner de 7494 euros. Il ajoute qu'à sa sortie de détention, il n'a retrouvé qu'un emploi à temps partiel avec un salaire de 1232,30 euros par mois, d'où une perte annuelle de 2168,40 euros. Il estime que la retraite étant fixée à 62 ans la perte s'élève à la somme globale de 71 557,20 euros.

Il demande en outre la somme de 5000 euros correspondant au fait qu'il n'a pu travailler pendant un trimestre et demi et subira un préjudice du fait de cette absence de cotisation.

Il demande également la condamnation de l'agent judiciaire de l'Etat à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'agent judiciaire de l'Etat conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête. Subsidiairement, au fond, si la requête était déclarée recevable, il demande que le préjudice moral soit ramené à la somme de 10 000 euros au regard des éléments produits concernant la personnalité de M. [X] et les conditions de détention. Il demande que le préjudice matériel soit fixé à la somme de 7300,50 euros correspondant aux pertes de salaire net subies pendant l'incarcération et le rejet de toutes les autres demandes.

Il expose que, selon une jurisprudence constante, seul est indemnisable le préjudice résultant de la durée de la d