Chambre sociale, 3 avril 2025 — 24/01208
Texte intégral
Arrêt n° 193
du 03/04/2025
N° RG 24/01208 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FQZW
OJ / ACH
Formule exécutoire le :
03 / 04 / 2025
à :
- BOULARD
- SAPENE
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 03 avril 2025
APPELANT :
d'une décision rendue le 16 juillet 2024 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TROYES, section COMMERCE (n° F 23/00219)
Monsieur [V] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 2] (France)
Représenté par Me Maxime BOULARD, avocat au barreau de l'AUBE
INTIMÉE :
S.A. ONYX EST
Agissant poursuites et diligences de son président domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuelle SAPENE de la SELAS PECHENARD & Associés, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 février 2025, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. François MELIN, Président, et Monsieur Olivier JULIEN, Conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 03 avril 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. François MELIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par M. François MELIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
M. [V] [Y] a été embauché le 16 février 1993 par la société ONYX NOVAME, devenue la société ONYX EST (Groupe VEOLIA), en contrat à durée indéterminée à temps plein en qualité de mécanicien poids lourds.
Le 24 octobre 2022, il a été informé de la perte du marché de collecte des déchets ménagers sur le secteur Ouest de [Localité 13] Champagne Métropole au profit de la société COVED à compter du 1er novembre 2022.
M. [V] [Y] a refusé de voir son contrat de travail transféré au sein de la société COVED. Plusieurs propositions de reclassement lui ont été faites auxquelles il n'a pas donné suite.
Il a été convoqué à un entretien préalable fixé le 21 avril 2023 mais il ne s'y est pas présenté.
M. [V] [Y] a été licencié le 10 mai 2023.
Par requête du 27 octobre 2023, M. [V] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Troyes d'une contestation du licenciement et de demandes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement en date du 16 juillet 2024, le conseil de prud'hommes a :
- dit M. [V] [Y] recevable mais mal fondé en ses réclamations ;
- débouté M. [V] [Y] de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté la SA ONYX EST de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
M. [V] [Y] a formé appel le 25 juillet 2024.
Au terme de ses conclusions, notifiées le 1er août 2024 par voie électronique, M. [V] [Y] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du 16 juillet 2024 du conseil de prud'hommes de Troyes en ce qu'il a :
- dit M. [V] [Y] mal fondé en ses réclamations ;
- débouté M. [V] [Y] de l'ensemble de ses demandes ;
- dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
Statuant à nouveau,
- juger le licenciement comme dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société ONYX EST à lui verser les sommes suivantes :
- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 59 939 euros ;
- Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et préjudice moral : 10 000 euros ;
- Dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation : 10 000 euros ;
- Article 700 du code de procédure civile : 4 500 euros ;
- dire et juger que l'intimée devra rembourser au demandeur les frais d'huissier en cas d'exécution forcée en application de l'article 10 du décret 96-1080 du 12 décembre 1996 et sera condamnée aux entiers dépens.
Au terme de ses conclusions, notifiées le 24 octobre 2024 par voie électronique, la SA ONYX EST demande à la cour de :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Troyes du 16 juillet 2024;
En conséquence,
- débouter M. [V] [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner M. [V] [Y] à lui paye r la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [V] [Y] aux entiers dépens.
Motifs de la décision
1) sur le bien-fondé du licenciement:
M. [V] [Y] soutient que les formalités prévues par la convention collective des activités du déchet en cas de changement de titulaire d'un marché public n'ont pas été respect