Chambre sociale, 3 avril 2025 — 24/01001
Texte intégral
Arrêt n° 192
du 03/04/2025
N° RG 24/01001 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FQI5
OJ / ACH
Formule exécutoire le :
03 / 04 / 2025
à :
- [R]
- [K]
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 03 avril 2025
APPELANTE :
d'une décision rendue le 23 mai 2024 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TROYES, section AGRICULTURE (n° F23/00187)
Madame [M] [T], [D] [I] épouse [G]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Maxime BOULARD, avocat au barreau de l'AUBE
INTIMÉE :
Madame [C] [A]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Charlotte JACQUENET de la SELARL AVOCATLOR, avocat au barreau de NANCY
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 février 2025, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. François MELIN, Président, et Monsieur Olivier JULIEN, Conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 03 avril 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. François MELIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Allison CORNU-HARROIS,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par M. François MELIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Mme [C] [A] a été embauchée par Mme [M] [G], dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel pour une durée de 30 heures par semaine à compter du 2 novembre 2021, en qualité de soigneuse.
Le 7 juin 2023, elle a effectué sa dernière prestation de travail.
Par courrier du 19 juillet 2023, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Le 8 septembre 2023, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Troyes afin de faire requalifier sa prise d'acte de la rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement du 23 mai 2024, le conseil de prud'hommes a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- déclaré Mme [C] [A] recevable et partiellement fondée en ses demandes ;
- requalifié la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme [C] [A] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- fixé le salaire brut mensuel de Mme [C] [A] à la somme de 1 497,60 euros;
- condamné Mme [M] [G] à payer à Mme [C] [A] les sommes suivantes :
2 060,16 euros à titre de rappel de salaire du 08 juin 2023 au 19 juillet 2023,
206,01 à titre de congés payés afférents,
1 497,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
149,76 euros à titre de congés payés afférents,
658,94 euros à titre d'indemnité de licenciement,
748,80 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
861,45 euros à titre de remboursement de la sanction pécuniaire,
340,80 euros à titre de rappel de l'indemnité de congés payés,
34,08 euros à titre de rappel de congés payés afférents,
1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté Mme [C] [A] du surplus de ses demandes ;
- débouté Mme [M] [G] de l'intégralité de ses demandes ;
- ordonné à Mme [M] [G] la transmission à Mme [C] [A], sous astreinte de 20 euros par jour de retard et par document à compter du 20e jour de la notification du jugement, que le conseil se réserve le droit de liquider, des bulletins de salaire d'avril à juillet 2023 et des documents de fin de contrat rectifiés ;
- dit que les sommes porteront intérêt au taux légal depuis l'introduction de l'instance pour les sommes à caractère indemnitaire et à compter de chaque date d'exigibilité pour les sommes à caractère salarial ;
- ordonné la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil ;
- condamné Mme [M] [G] aux entiers dépens.
Le 17 juin 2024, Mme [M] [G] a interjeté appel du jugement.
Exposé des prétentions et moyens des parties
Dans ses écritures remises au greffe le 26 août 2024, Mme [M] [G] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en ce qu'il :
a requalifié la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme [C] [A] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
l'a condamnée à payer à Mme [C] [A] les sommes suivantes :
2 060,16 euros à titre de rappel de salaire du 08 juin 2023 au 19 juillet 2023,
206,01 à titre de congés payés afférents,
1 497,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
149,76 euros à titre de congés payés afférents,
658,94 euros à titre d'indemnité de licenciement,
748,80 euros à titre de dommages-i