Chambre sociale, 3 avril 2025 — 24/00850
Texte intégral
Arrêt n° 191
du 03/04/2025
N° RG 24/00850 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FP4S
OJ / ACH
Formule exécutoire le :
03/04/2025
à :
- BOUHANA
- ROSEIRO
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 03 avril 2025
APPELANTE :
d'une décision rendue le 22 mai 2024 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de REIMS, section EN (n° F 23/00284)
Madame [O] [V] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Judith BOUHANA de la SELEURL BOUHANA, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Association [Localité 3] 2028 - Capitale Européenne de la Culture - domiciliée à [Adresse 4], prise en la personne de Monsieur [F] [B] en sa qualité de liquidateur amiable,
Représentée par Me Benoît ROSEIRO de la SELAS SEBAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 février 2025, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. François MELIN, Président, et Monsieur Olivier JULIEN, Conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 27 mars 2025 prorogé au 03 avril 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. François MELIN, président
Madame Isabelle FALEUR, conseillère
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Allison CORNU-HARROIS,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par M. François MELIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Exposé du litige
L'association '[Localité 3] 2028 - CAPITALE EUROPEENNE DE LA CULTURE' (ci-après l'Association) créée en 2021 a pour objet de concevoir et d'organiser la candidature de [Localité 3] comme capitale européenne de la culture en 2028.
Mme [O] [V] [Z] a été embauchée par contrat à durée déterminée à objet défini à compter du 20 septembre 2021 en qualité de directrice de l'Association. Elle est soumise à une convention de forfait jours à raison de 214 jours par an, moyennant un salaire mensuel net de 6.200 euros. La convention collective applicable est celle des métiers de l'Education, de la Culture, des Loisirs et de l'Animation agissant pour l'utilité sociale et environnementale au service des territoires (ECLAT) du 28 juin 1988.
Le 21 décembre 2022, un accord a été conclu entre Mme [O] [V] [Z] et l'Association pour le paiement des congés payés et des jours de repos sur la période courant de l'embauche au 31 décembre 2022.
Un contrat à durée indéterminée a été conclu entre les parties le 22 décembre 2022 avec une date d'effet fixée au 1er janvier 2023, avec une poursuite des fonctions de directrice générale et une reprise de l'ancienneté au 20 septembre 2021.
Mme [O] [V] [Z] a fait l'objet d'un congé maternité à compter du 26 décembre 2022, lequel a été suivi d'un congé pathologique.
La candidature de la ville de [Localité 3] n'ayant pas été retenue au mois de mars 2023, l'assemblée générale de l'Association a décidé de la dissolution et de l'ouverture de la liquidation de l'Association à compter du 13 avril 2023 en nommant M. [F] [B] en qualité de liquidateur amiable.
Le 17 mai 2023, le liquidateur amiable a initié une démarche de licenciement pour motif économique à l'encontre des deux autres salariés, Mme [O] [V] [Z] étant convoquée ultérieurement en raison de son congé.
Par requête reçue le 30 mai 2023, Mme [O] [V] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Reims d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Mme [O] [V] [Z] a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique prévu le 26 juillet 2023, auquel elle ne s'est pas présentée invoquant son état de santé.
Le 18 septembre 2023, le liquidateur amiable a notifié à Mme [O] [V] [Z] les informations sur le motif du licenciement économique et les modalités du contrat de sécurisation professionnelle, qu'elle a accepté, de sorte que la rupture du contrat de travail est intervenue le 12 octobre 2023.
Par jugement en date du 22 mai 2024, le conseil de prud'hommes a :
- jugé que le protocole transactionnel signé le 21 décembre 2022 par Mme [O] [V] [Z] et l'Association est valable et qu'il a autorité de la chose jugée ;
- débouté Mme [O] [V] [Z] de ses demandes ;
- jugé la demande de résiliation judiciaire non fondée et débouté Mme [O] [V] [Z] de ses demandes de dommages et intérêts ;
- pris acte que l'Association a réglé sur paie de juillet 2023 la demande relative au paiement des sommes dues au titre de la subrogation sécurité sociale ;
- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et