Chambre sociale, 3 avril 2025 — 24/00768
Texte intégral
Arrêt n° 190
du 03/04/2025
N° RG 24/00768 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FPV5
OJ / ACH
Formule exécutoire le :
03 / 04 / 2025
à :
- LAQUILLE
- GROSDEMANGE
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 03 avril 2025
APPELANT :
d'une décision rendue le 16 avril 2024 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de REIMS, section INDUSTRIE (n° F 23/00015)
Monsieur [G] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Rudy LAQUILLE de la SELARL LAQUILLE ASSOCIÉS, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉE :
S.A.S. SOCIETE MARNAISE DE PRODUCTION - SOMAPRO immatriculée au RCS de REIMS, sous le numéro 335 185 153, prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Pascal GROSDEMANGE de la SELARL G.R.M.A., avocat au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 février 2025, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. François MELIN, Président, et Monsieur Olivier JULIEN, Conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 03 avril 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. François MELIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Allison CORNU-HARROIS,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par M. François MELIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
M. [G] [E] a été embauché par la SAS Société Marnaise de Production (ci-après la SAS Somapro) dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 23 février 2006, en qualité de magasinier cariste.
A compter du 11 mars 2019, il a occupé le poste de gestionnaire logistique.
Le 31 août 2022, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 9 septembre 2022 et mis à pied à titre conservatoire.
Le 15 septembre 2022, il a été licencié pour faute simple.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, M. [G] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Reims, le 12 janvier 2023, d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une demande d'indemnité de procédure.
Par jugement du 16 avril 2024, le conseil de prud'hommes a :
- jugé M. [G] [E] recevable mais mal fondé en ses fins, moyens et prétentions ;
- déclaré que le licenciement repose bien sur une cause réelle et sérieuse ;
- débouté M. [G] [E] de ses demandes ;
- condamné M. [G] [E] à payer à la SAS Somapro la somme de 100 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Le 16 mai 2024, M. [G] [E] a interjeté appel du jugement.
Exposé des prétentions et moyens des parties
Dans ses écritures remises au greffe le 20 décembre 2024, M. [G] [E] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
- de juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- de condamner la SAS Somapro à lui payer les sommes suivantes :
70 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner la SAS Somapro aux entiers dépens, comprenant les éventuels frais d'exécution forcée de la décision à intervenir.
Dans ses écritures remises au greffe le 19 décembre 2024, la SAS Somapro demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [G] [E] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné au paiement de la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [G] [E] aux entiers dépens ;
- condamner M. [G] [E] au paiement d'une indemnité de 2 000 euros à valoir sur les frais et honoraires non compris dans lesdits dépens en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Motifs
Sur la rupture du contrat de travail:
M. [G] [E] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse. Il fait valoir qu'il n'a pas été formé à son poste ni au logiciel utilisé, que de nombreux manquements invoqués relèvent de l'insuffisance et non de la faute, que seule une personne atteste et de manière imprécise, que les faits reprochés sont vagues et imprécis et soulève, à titre subsidiaire, la prescription des faits fautifs qui ne sont pas datés.
L'employe