Chambre Sociale, 3 avril 2025 — 22/03200

other Cour de cassation — Chambre Sociale

Texte intégral

ARRET N° 97

N° RG 22/03200

N° Portalis DBV5-V-B7G-GWMJ

[Y]

C/

MDPH DES DEUX-SEVRES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRÊT DU 03 AVRIL 2025

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 novembre 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de NIORT

APPELANT :

Monsieur [N] [Y]

né le 09 Juillet 1995 à [Localité 5] - RUSSIE -

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Linda AOUAR de la SELASU AOUAR AVOCAT, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMÉE :

MDPH DES DEUX-SEVRES

Service contentieux

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Elise GALLET de la SELARL D'AVOCATS TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 21 Janvier 2025, en audience publique, devant :

Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller qui a présenté son rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Françoise CARRACHA, Présidente

Madame Estelle LAFOND, Conseiller

Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Madame Françoise CARRACHA, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 13 octobre 2020, M. [N] [Y], qui présente une hémiplégie cérébrale infantile gauche, a sollicité auprès de la MDPH des Deux-Sèvres le bénéfice de la prestation de compensation du handicap, de la carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité et de l'allocation aux adultes handicapés.

Par décision du 29 juillet 2021, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté la demande de prestation de compensation du handicap.

M. [Y] a contesté le 11 août 2021 la décision de refus et, par requête datée du 10 décembre 2021, a contesté le rejet implicite de son recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Niort.

Par décision du 4 janvier 2022, la CDAPH a maintenu le rejet de la demande et M. [Y] a contesté cette décision par requête du 10 mars 2022 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Niort.

Les deux recours ont été joints et, par jugement du 7 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Niort a débouté M. [Y] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux entiers dépens.

Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour le 19 décembre 2022, M. [Y] a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions communiquées le 4 novembre 2024 et reprises oralement à l'audience du 21 janvier 2025, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, M. [Y] demande à la cour de :

déclarer recevable son appel,

infirmer le jugement prononcé le 7 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Niort en ses dispositions rejetant ses demandes,

lui accorder trois heures d'aide humaine par jour au titre de la prestation de compensation du handicap sans limitation de durée à compter du 1er octobre 2020,

ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir,

condamner la MDPH des Deux-Sèvres à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral,

condamner la MDPH des Deux-Sèvres aux entiers dépens et à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

débouter la MDPH des Deux-Sèvres de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Par conclusions communiquées le 6 décembre 2024 et reprises oralement à l'audience, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la MDPH des Deux-Sèvres demande à la cour de :

confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Niort le 7 novembre 2022 en toutes ses dispositions,

confirmer la décision rendue par la CDAPH le 4 janvier 2022 rejetant la demande de PCH,

débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

condamner M. [Y] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

MOTIVATION

I. sur la demande de prestation de compensation du handicap volet aide humaine

Au soutien de son appel, M. [Y] expose que :

il résulte des pièces médicales qu'il produit qu'il remplit les conditions d'attribution de la PCH, et il est médicalement attesté qu'il remplit la condition d'él