Chambre Sociale, 3 avril 2025 — 22/01984
Texte intégral
ARRET N° 95
N° RG 22/01984
N° Portalis DBV5-V-B7G-GTK2
[M]
C/
URSSAF [Localité 9]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 03 AVRIL 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 juillet 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de POITIERS
APPELANT :
Monsieur [J] [M]
né le 07 Janvier 1971 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représenté par Me Ana Cristina COIMBRA de la SELARL DE MAITRE COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
URSSAF [Localité 9]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
adresse de correspondance :
[Adresse 10]
Représentée par Me Laurent BENETEAU, substitué par Me Anaëlle RABALLAND, tous deux la SCP BENETEAU, avocats au barreau de CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 21 Janvier 2025, en audience publique, devant :
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, Présidente
Madame Estelle LAFOND, Conseiller
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Françoise CARRACHA, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [J] [M] exerce une activité libérale de chirurgien-dentiste à [Localité 8].
Par lettre recommandée avec accusé réception reçue le 10 octobre 2019, l'Urssaf [Localité 9] a adressé à M. [M] une mise en demeure datée du 9 octobre 2019 portant sur la somme de 15 943 euros dont 15 155 euros de cotisations et 788 euros de majorations, relative au 3ème trimestre 2019.
M. [M] a contesté cette mise en demeure devant la commission de recours amiable de l'Urssaf le 4 novembre 2019, et, en l'absence de décision explicite, a porté son recours devant le pôle social du tribunal du tribunal judiciaire de Poitiers par requête du 28 février 2020.
Par jugement du 15 juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers a :
déclaré recevable l'action de M. [M],
déclaré régulière la mise en demeure du 9 octobre 2019,
condamné M. [M] a payer à l'Urssaf [Localité 9] la somme actualisée de 15 155 euros de cotisations, outre les majorations de retard à parfaire jusqu'à complet paiement, au titre du 3ème trimestre 2019,
condamné M. [M] à payer à l'Urssaf [Localité 9] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [M] aux dépens, y compris les frais qui pourraient être mis en oeuvre par l'Urssaf [Localité 9] pour le recouvrement de la présente condamnation, sous réserve du principe de nécessité laissé à l'appréciation du juge de l'exécution,
condamné M. [M] à payer au Trésor public la somme de 4 000 euros à titre d'amende civile sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile,
ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée au greffe de la cour le 23 juillet 2022, M. [M] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions communiquées le 24 octobre 2024 et reprises oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, M. [M] demande à la cour de :
déclarer son appel recevable,
infirmer le jugement au fond rendu le 15 juillet 2022,
et statuant à nouveau, constater l'extinction de la créance,
déclarer qu'il n'y a pas lieu de valider la mise en demeure litigieuse,
et en conséquence, débouter l'intimée de toutes ses demandes contraires à celles de l'appelant,
condamner l'Urssaf intimée au paiement de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner l'intimée aux entiers dépens.
Par conclusions communiquées le 5 décembre 2024 et reprises oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, l'Urssaf [Localité 9] demande à la cour de :
vu l'absence de recours de M. [M] à l'encontre de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de l'Urssaf [Localité 9] notifiée le 4 juin 2019 ayant validé la mise en demeure du 18 janvier 2019, au titre des majorations de retard complémentaires afférentes aux cotisations du 3ème trimestre 2007, 4ème trimestre 2007, 3ème trimestre 2008 et quatrième trimestre 2008 et vu l