Chambre Sociale, 3 avril 2025 — 22/01470
Texte intégral
ARRET N° 94
N° RG 22/01470
N° Portalis DBV5-V-B7G-GR5Y
[W]
C/
URSSAF POITOU-CHARENTES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 03 AVRIL 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 mai 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de POITIERS
APPELANT :
Monsieur [J] [W]
né le 07 Janvier 1971 à [Localité 8] (33)
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représenté par Me Ana Cristina COIMBRA de la SELARL DE MAITRE COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
URSSAF POITOU-CHARENTES
[Adresse 2]
[Localité 7]
adresse de correspondance :
[Adresse 10] - [Localité 3]
Représentée par Me Laurent BENETEAU, substitué par Me Anaëlle RABALLAND, tous deux la SCP BENETEAU, avocats au barreau de CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 21 Janvier 2025, en audience publique, devant :
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, Présidente
Madame Estelle LAFOND, Conseiller
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Françoise CARRACHA, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [J] [W] exerce une activité libérale de chirurgien-dentiste à [Localité 9].
L'Urssaf Poitou-Charentes a notifié à M. [W] :
une mise en demeure datée du 14 mai 2019 au titre des cotisations de l'année 2012, des trois premiers trimestres 2013 et du 1er trimestre 2014, pour un montant de 4 766 euros de majorations de retard complémentaires,
une mise en demeure datée du 15 mai 2019 au titre des cotisations du 2ème trimestre 2019, pour un montant de 8 933 euros dont 8 492 euros de cotisations et 441 euros de majorations de retard,
une mise en demeure datée du 17 juin 2019 au titre des cotisations du 1er trimestre 2014 pour un montant de 2 716 euros de majorations de retard complémentaires,
deux mises en demeure du 2 juillet 2019, l'une au titre des cotisations du 3ème trimestre 2009 pour un montant de 2 257 euros de majorations de retard complémentaires et l'autre concernant celles du 4ème trimestre 2009 pour un montant de 2 324 euros de majorations de retard complémentaires,
une mise en demeure datée du 8 juillet 2019 au titre des cotisations du 2ème trimestre 2007 pour un montant de 1 765 euros de majorations de retard complémentaires.
M. [W] a contesté ces mises en demeure en saisissant la commission de recours amiable de plusieurs recours.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 octobre 2019, M. [W] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Poitiers pour contester les deux décisions explicites de rejets de la commission de recours amiable du 25 juillet 2019 concernant les mises en demeure des 14 et 15 mai 2019 et les quatre décisions de rejet implicites relatives aux mises en demeure des 17 juin, 2 et 8 juillet 2019.
Par jugement du 13 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers a :
déclaré les demandes d'expertise judiciaire, de dommages et intérêts pour procédure abusive, les moyens y afférents ainsi que ceux au soutien du caractère erroné du montant du recouvrement, et les pièces 20 à 46 de M. [W] irrecevables,
annulé les mises en demeure émanant de l'Urssaf et dirigées contre M. [W] des dates suivantes et pour les montants suivants :
14 mai 2019 à hauteur de 4 766 euros,
17 juin 2019 à hauteur de 2 176 euros,
2 juillet 2019 à hauteur de 2 257 euros,
2 juillet 2019 à hauteur de 2 324 euros,
8 juillet 2019 à hauteur de 1 765 euros,
déclaré régulière la mise en demeure du 15 mai 2019,
condamné M. [W] à payer à l'Urssaf Poitou-Charentes la somme de 8 933 euros dont 8 492 euros de cotisations et 441 euros de majorations de retard arrêtées au 15 mai 2019 et à parfaire jusqu'à complet paiement au titre du 2ème trimestre 2019,
condamné M. [W] à payer à l'Urssaf Poitou-Charentes la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
débouté M. [W] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [W] aux dépens, y compris les frais qui pourraient être mis en oeuvre par l'Urssaf Poitou-Charentes pour le recouvrement de la présente condamnation, sous réserve du principe de nécessité laissé à l'appréciation du juge de l'exécution,