Chambre Sociale, 3 avril 2025 — 22/01469
Texte intégral
ARRET N° 93
N° RG 22/01469
N° Portalis DBV5-V-B7G-GR5W
[G]
C/
URSSAF POITOU-CHARENTES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 03 AVRIL 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 mai 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de POITIERS
APPELANT :
Monsieur [J] [G]
né le 07 Janvier 1971 à [Localité 8] (33)
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représenté par Me Ana Cristina COIMBRA de la SELARL DE MAITRE COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
URSSAF POITOU-CHARENTES
[Adresse 3]
[Localité 9]
adresse de correspondance :
[Adresse 10]
Représentée par Me Laurent BENETEAU, substitué par Me Anaëlle RABALLAND, tous deux la SCP BENETEAU, avocats au barreau de CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 21 Janvier 2025, en audience publique, devant :
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, Présidente
Madame Estelle LAFOND, Conseiller
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Françoise CARRACHA, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [J] [G] exerce une activité libérale de chirurgien-dentiste à [Localité 9].
L'Urssaf Poitou-Charentes a délivré à M. [G] une mise en demeure datée du 18 février 2019 au titre des cotisations du 1er trimestre 2019, pour un montant total de 8 720 euros dont 8 289 euros de cotisations et 431 euros de majorations.
M. [G] a contesté cette mise en demeure le 7 mars 2019 en saisissant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté sa contestation lors de sa séance du 30 avril 2019, par décision notifiée le 6 juin 2019.
M. [G] a saisi le 23 juillet 2019 le pôle social du tribunal de grande instance de Poitiers lequel, devenu pôle social du tribunal judiciaire, a, par jugement du 13 mai 2022 :
déclaré régulière la mise en demeure du 18 février 2019,
débouté M. [G] de l'ensemble de ses demandes,
condamné M. [G] à payer à l'Urssaf Poitou-Charentes la somme actualisée de 6 415 euros de cotisations, outre les majorations de retard à parfaire jusqu'à complet paiement, au titre du 1er trimestre 2019,
débouté l'Urssaf Poitou-Charentes de sa demande de dommages et intérêts,
condamné M. [G] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [G] aux entiers dépens, y compris les frais qui pourraient être mis en oeuvre par l'Urssaf Poitou-Charentes pour le recouvrement de la présente condamnation, sous réserve du principe de nécessité laissé à l'appréciation du juge de l'exécution,
condamné M. [G] à payer au Trésor Public la somme de 4 000 euros à titre d'amende civile sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile,
ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
M. [G] a interjeté appel de cette décision par déclaration adressée au greffe de la cour le 31 mai 2022.
Par conclusions communiquées le 24 octobre 2024 et reprises oralement à l'audience du 21 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, M. [G] demande à la cour de :
déclarer son appel recevable,
infirmer le jugement rendu le 13 mai 2022 en ce qu'il a :
déclaré régulière la mise en demeure du 18 février 2019,
débouté M. [G] de l'ensemble de ses demandes,
condamné M. [G] à payer à l'Urssaf Poitou-Charentes la somme actualisée de 6 415 euros de cotisations, outre les majorations de retard à parfaire jusqu'à complet paiement, au titre du 1er trimestre 2019,
condamné M. [G] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [G] aux entiers dépens, y compris les frais qui pourraient être mis en oeuvre par l'Urssaf Poitou-Charentes pour le recouvrement de la présente condamnation, sous réserve du principe de nécessité laissé à l'appréciation du juge de l'exécution,
condamné M. [G] à payer au Trésor Public la somme de 4 000 euros à titre d'amende civile sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile,
ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
Et statuant à nouveau :
constater l'extinction de la créance,
déclarer qu'il n'y a pas lieu de valider la mise en demeure litigi