Chambre Sociale, 3 avril 2025 — 22/01469

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Texte intégral

ARRET N° 93

N° RG 22/01469

N° Portalis DBV5-V-B7G-GR5W

[G]

C/

URSSAF POITOU-CHARENTES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRÊT DU 03 AVRIL 2025

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 mai 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de POITIERS

APPELANT :

Monsieur [J] [G]

né le 07 Janvier 1971 à [Localité 8] (33)

[Adresse 7]

[Localité 9]

Représenté par Me Ana Cristina COIMBRA de la SELARL DE MAITRE COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

URSSAF POITOU-CHARENTES

[Adresse 3]

[Localité 9]

adresse de correspondance :

[Adresse 10]

Représentée par Me Laurent BENETEAU, substitué par Me Anaëlle RABALLAND, tous deux la SCP BENETEAU, avocats au barreau de CHARENTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 21 Janvier 2025, en audience publique, devant :

Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller qui a présenté son rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Françoise CARRACHA, Présidente

Madame Estelle LAFOND, Conseiller

Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Madame Françoise CARRACHA, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [J] [G] exerce une activité libérale de chirurgien-dentiste à [Localité 9].

L'Urssaf Poitou-Charentes a délivré à M. [G] une mise en demeure datée du 18 février 2019 au titre des cotisations du 1er trimestre 2019, pour un montant total de 8 720 euros dont 8 289 euros de cotisations et 431 euros de majorations.

M. [G] a contesté cette mise en demeure le 7 mars 2019 en saisissant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté sa contestation lors de sa séance du 30 avril 2019, par décision notifiée le 6 juin 2019.

M. [G] a saisi le 23 juillet 2019 le pôle social du tribunal de grande instance de Poitiers lequel, devenu pôle social du tribunal judiciaire, a, par jugement du 13 mai 2022 :

déclaré régulière la mise en demeure du 18 février 2019,

débouté M. [G] de l'ensemble de ses demandes,

condamné M. [G] à payer à l'Urssaf Poitou-Charentes la somme actualisée de 6 415 euros de cotisations, outre les majorations de retard à parfaire jusqu'à complet paiement, au titre du 1er trimestre 2019,

débouté l'Urssaf Poitou-Charentes de sa demande de dommages et intérêts,

condamné M. [G] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné M. [G] aux entiers dépens, y compris les frais qui pourraient être mis en oeuvre par l'Urssaf Poitou-Charentes pour le recouvrement de la présente condamnation, sous réserve du principe de nécessité laissé à l'appréciation du juge de l'exécution,

condamné M. [G] à payer au Trésor Public la somme de 4 000 euros à titre d'amende civile sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile,

ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.

M. [G] a interjeté appel de cette décision par déclaration adressée au greffe de la cour le 31 mai 2022.

Par conclusions communiquées le 24 octobre 2024 et reprises oralement à l'audience du 21 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, M. [G] demande à la cour de :

déclarer son appel recevable,

infirmer le jugement rendu le 13 mai 2022 en ce qu'il a :

déclaré régulière la mise en demeure du 18 février 2019,

débouté M. [G] de l'ensemble de ses demandes,

condamné M. [G] à payer à l'Urssaf Poitou-Charentes la somme actualisée de 6 415 euros de cotisations, outre les majorations de retard à parfaire jusqu'à complet paiement, au titre du 1er trimestre 2019,

condamné M. [G] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné M. [G] aux entiers dépens, y compris les frais qui pourraient être mis en oeuvre par l'Urssaf Poitou-Charentes pour le recouvrement de la présente condamnation, sous réserve du principe de nécessité laissé à l'appréciation du juge de l'exécution,

condamné M. [G] à payer au Trésor Public la somme de 4 000 euros à titre d'amende civile sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile,

ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.

Et statuant à nouveau :

constater l'extinction de la créance,

déclarer qu'il n'y a pas lieu de valider la mise en demeure litigi