Chambre Sociale, 3 avril 2025 — 22/01355
Texte intégral
ARRET N° 100
N° RG 22/01355
N° Portalis DBV5-V-B7G-GRVW
S.A.R.L. MAISON CARCAILLON
S.E.L.A.R.L. EKIP ès qualités
C/
[E]
ASSOCIATION UNEDIC DELEGATION AGS CGEA
DE [Localité 3]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 03 AVRIL 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du 03 mai 2022 rendu par le conseil de prud'hommes de POITIERS
APPELANTE :
S.A.R.L. MAISON CARCAILLON
N° SIRET : 300 154 184
[Adresse 1]
[Localité 3]
Société placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 24 janvier 2024
INTERVENANTE FORCÉE :
S.E.L.A.R.L. EKIP
en qualité de mandataire judiciaire de la SARL MAISON CARCAILLON
[Adresse 2]
[Localité 3]
Assignée en intervention forcée par acte du 7 mars 2024
Ayant tous deux pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS- ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
Ayant tous deux pour avocat plaidant Me Mounira FREIH, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur [N] [E]
Né le 28 avril 1962 à [Localité 6] (86)
[Adresse 4]
[Localité 9]
Ayant pour avocat constitué Me François-Xavier GALLET de la SELARL GALLET & GOJOSSO AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Christine GONCALVES-GOJOSSO de la SELARL GALLET & GOJOSSO AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS
ASSIGNÉE EN INTERVENTION FORCÉE :
ASSOCIATION UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 3]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Assignée en intervention forcée par acte du 22 février 2024
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du code de procédure civile, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 22 janvier 2025, en audience publique, devant :
Madame Françoise CARRACHA, Présidente qui a présenté son rapport
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente
Madame Estelle LAFOND, conseillère
Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société Maison Carcaillon, spécialisée dans le secteur de la vente de cuisines et de salles de bain haut de gamme et dans celui de la réparation, possède trois établissements situés à [Localité 7], [Localité 5] et [Localité 3].
Le 1er janvier 1978, M. [E] a été recruté tout d'abord en qualité d'apprenti et ensuite au poste de technicien dépanneur, niveau 2, échelon 3, moyennant une rémunération de 2 496,04 euros brut, sans qu'un contrat de travail n'ait été signé.
Le 24 septembre 2020, la société Maison Carcaillon a notifié à M. [E] un avertissement dans les termes suivants :
'Vous êtes intervenu chez Mr [K] [J] le mardi 04 août pour effectuer un dépannage sur un sèche-linge Miele.
Une facture d'intervention a été établie le 05/08 couvrant le déplacement et 1h de main d''uvre pour un montant de 57,60 euros et portant la mention'Vérification, pas vu de défaut d'isolement'.
Ce client a ensuite contacté le magasin de [Localité 7] pour prévenir que l'appareil ne fonctionnait toujours pas.
Le 25 août 2020, alors même que vous étiez en congés, nous avons reçu un appel de ce client, Mr [J] [K], demandant à parler à Mme [E] et nous informant que vous lui aviez signifié par un message téléphonique que vous aviez reçu la résistance de son sèche-linge Miele et que vous interviendriez le même jour à 17h pour procéder à son installation.
Cet agissement est une faute grave et constitue un détournement de clientèle. Après consultation auprès du SAV Miele, une résistance seule coûte entre 150 et 300 euros.
Je vous rappelle que les salariés sont soumis à une obligation de loyauté et de fidélité inhérente à leur contrat de travail ou leurs statuts.
Dans une réponse ministérielle n°12211, publiée au Journal Officiel de l'Assemblée Nationale, le 24 août 1998, il était précisé que " cette obligation interdit au salarié de développer, directement ou indirectement, pour son compte ou celui d'un tiers, tout acte de concurrence à l'encontre de l'entreprise qui l'emploi pendant la durée de son contrat de travail comme pendant la suspension de celui-ci ".
En conséquence, nous vous adressons un avertissement afin que ces faits ne se reproduisent plus. En cas de nouvel incident, nous serions dans l'obligation de prendre des sanctions plus