Chambre Sociale, 3 avril 2025 — 22/01270
Texte intégral
ARRET N° 99
N° RG 22/01270
N° Portalis DBV5-V-B7G-GRNW
[D]
C/
S.E.L.A.R.L. EKIP' ès qualités
ASSOCIATION UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 03 AVRIL 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 avril 2022 rendu par le conseil de prud'hommes - Formation de départage de Saintes
APPELANT :
Monsieur [P] [D]
Né le 02 août 1984 à [Localité 6] (17)
[Adresse 4]
[Localité 1]
Ayant pour avocat Me Laurence RICOU, avocat au barreau de SAINTES
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L. EKIP'
en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU TRANSPORT FLORA
N° SIRET : 453 211 393
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
ASSOCIATION UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 5]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Ayant pour avocat Me Renaud BOUYSSI de la SELARL ARZEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du code de procédure civile, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 22 janvier 2025, en audience publique, devant :
Madame Françoise CARRACHA, présidente
Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, conseiller qui a présenté son rapport
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente
Madame Estelle LAFOND, conseillère
Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [P] [D] a été recruté par la société Trans'ABJ (SARL), spécialisée dans le secteur du transport et de la livraison, sous-traitante de la société Chronopost, et qui relève de la convention collective des transports et activités auxiliaires du transport, par contrat de travail à durée déterminée du 30 avril 2010 en qualité de chauffeur-livreur, groupe 3 coefficient 115M.
La relation contractuelle s'est poursuivie à compter du 1er mai 2011 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.
Une convention tripartite datée du 22 février 2018 a été signée par M. [D] et les sociétés Trans'ABJ et Transport Flora (SAS) en vertu de laquelle le contrat de travail de M. [D] était transféré à la société Transport Flora à compter du 22 février 2019, avec maintien de l'ancienneté acquise au sein de la société Trans'ABJ.
Par jugement du 21 février 2019, la société Trans'ABJ a été placée en liquidation judiciaire, Maître [N] étant désigné en qualité de liquidateur.
La société Transport Flora a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 23 septembre 2015, un plan de continuation ayant été adopté le 15 février 2017, puis en liquidation judiciaire le 24 février 2021, la SELARL Ekip étant désignée en qualité de mandataire liquidateur.
A compter du 1er juillet 2019, l'employeur de M. [D] est devenu la société E-Colis.
Par requête datée du 29 juin 2020, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Saintes aux fins notamment de voir juger que la société Transport Flora a rompu son contrat de travail sans respecter la procédure de licenciement.
Par jugement du 25 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Saintes, statuant sous la présidence du juge départiteur, a :
débouté M. [D] de l'intégralité de ses demandes,
condamné M. [D] à payer à la SELARL Ekip, représentée par Maître [F], liquidateur judiciaire de la société Transport Flora, la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [D] aux dépens.
M. [D] a relevé appel de cette décision par déclaration du 17 mai 2022.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 16 octobre 2024, M. [D] demande à la cour de :
réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
juger que les conditions de l'article L.1224-1 du code du travail ne sont pas réunies pour opérer le transfert de son contrat de travail à la société E-Colis,
juger que la société Transport Flora a rompu son contrat de travail sans respect de la procédure de licenciement,
juger en conséquence que cette rupture effective au 30 juin 2019 doit produire les effets d'un licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse,
fixer en conséquence comme suit sa créance :
rappel de salaire pour la période du 22 février au 30 juin 2019 sur la base d'u