Chambre Sociale, 3 avril 2025 — 22/01040
Texte intégral
ARRET N° 92
N° RG 22/01040
N° Portalis DBV5-V-B7G-GQ3N
URSSAF POITOU-CHARENTES
C/
S.A.S. [5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 03 AVRIL 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 février 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de NIORT
APPELANTE ET INTIMÉE :
URSSAF POITOU-CHARENTES
[Adresse 1]
[Localité 4]
adresse de correspondance :
[Adresse 8]
Représentée par Me Laurent BENETEAU, substitué par Me Anaëlle RABALLAND, tous deux la SCP BENETEAU, avocats au barreau de CHARENTE
INTIMÉE ET APPELANTE :
S.A.S. [5]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Fanny GOUT de la C'M'S' Francis Lefebvre Avocats, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, substituée par Me Elise GALLET de la SELARL D'AVOCATS TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 21 Janvier 2025, en audience publique, devant :
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, Présidente
Madame Estelle LAFOND, Conseiller
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Françoise CARRACHA, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
L'Urssaf Poitou-Charentes a opéré un contrôle de la société [5] aux fins de vérifier l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires sur la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016.
Par lettre recommandée datée du 20 décembre 2017, l'Urssaf a adressé à la société [5] une lettre d'observations faisant état de plusieurs chefs de redressement pour un montant total de 435 369 euros.
Le 9 mars 2018, l'Urssaf a maintenu le redressement après avoir reçu les observations de la société [5].
Le 5 avril 2018, une mise en demeure a été adressée à la société [5] portant sur la somme de 435 369 euros, outre 45 028 euros de majorations de retard.
Le 1er juin 2018, la société [5] a saisi la commission de recours amiable afin de contester plusieurs chefs de redressement, avant de saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale des Deux-Sèvres le 24 juillet 2018 aux fins de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.
La commission de recours amiable a rendu sa décision le 28 novembre 2018 et la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Niort le 7 février 2019 d'un recours contre cette décision.
Par jugement du 28 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Niort a :
déclaré recevable le recours de la société [5],
annulé les chefs de redressement n°5 et n°6 relatifs au financement du régime de retraite supplémentaire, ainsi que les observations et la mise en demeure du 5 avril 2018 y afférentes,
condamné l'Urssaf à rembourser à la société [5] les sommes de 88 332 euros et 55 782 euros versées à ce titre et ce avec intérêts au taux légal à compter du paiement,
annulé le chef de redressement n°7 relatif à la plus-value d'acquisition, ainsi que les observations et la mise en demeure du 5 avril 2018 y afférentes,
condamné l'Urssaf à rembourser à la société [5] la somme de 14 440 euros versée à ce titre et ce avec intérêts au taux légal à compter du paiement,
annulé le chef de redressement n°11 relatif à l'avantage en nature outils issus des nouvelles technologies, ainsi que les observations et la mise en demeure du 5 avril 2018 y afférentes,
condamné l'Urssaf à rembourser à la société [5] la somme de 4 890 euros versée à ce titre et ce avec intérêts au taux légal à compter du paiement,
annulé le chef de redressement n°16 relatif à l'observation pour l'avenir concernant la prévoyance complémentaire,
validé le chef de redressement n°8 et la mise en demeure du 5 avril 2018 relatifs aux frais professionnels non justifiés pour un montant de 6 040 euros,
validé le chef de redressement n°10 et la mise en demeure en date du 5 avril 2018 relatifs à l'avantage en nature nourriture pour un montant de 291 209 euros,
condamné l'Urssaf Poitou-Charentes à payer à la société [5] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
dit n'y avoir lieu aux dépens.
L'Urssaf Poitou-Charentes et la société [5] ont chac