Chambre Sociale, 3 avril 2025 — 22/00849
Texte intégral
ARRET N° 91
N° RG 22/00849
N° Portalis DBV5-V-B7G-GQJJ
[L]
C/
URSSAF POITOU-CHARENTES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 03 AVRIL 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 mars 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de POITIERS
APPELANT :
Monsieur [Y] [L]
né le 07 Janvier 1971 à [Localité 7] (33)
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Ana Cristina COIMBRA de la SELARL DE MAITRE COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
URSSAF POITOU-CHARENTES
[Adresse 2]
[Localité 6]
adresse de correspondance :
[Adresse 8]
Représentée par Me Laurent BENETEAU, substitué par Me Anaëlle RABALLAND, tous deux la SCP BENETEAU, avocats au barreau de CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 21 Janvier 2025, en audience publique, devant :
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, Présidente
Madame Estelle LAFOND, Conseiller
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Françoise CARRACHA, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [Y] [L] exerce une activité libérale de chirurgien-dentiste à [Localité 6].
Par lettre recommandée avec accusé réception du 21 janvier 2019, l'Urssaf Poitou-Charentes lui a adressé une mise en demeure datée du 18 janvier 2019 portant sur la somme de 14 199 euros relative aux périodes des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2007 et du 3ème et 4ème trimestres 2008.
M. [L] a contesté cette mise en demeure devant la commission de recours amiable de l'Urssaf le 15 février 2019, et, en l'absence de décision explicite, a porté son recours devant le pôle social du tribunal de grande instance de Poitiers par requête du 6 juin 2019.
Par jugement du 18 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers a :
dit n'y avoir lieu à radiation de l'affaire,
confirmer les décisions de rejet implicite et explicite de la commission de recours amiable de l'Urssaf Poitou-Charentes relatives à la mise en demeure du 18 janvier 2019 n°0040940590 au titre des majorations de retard complémentaires afférentes aux cotisations des 3ème et 4ème trimestres 2007 et 2008 de M. [L],
condamné M. [L] à payer à l'Urssaf Poitou-Charentes la somme de 13 849 euros au titre des majorations de retard complémentaires afférentes aux cotisations des 3ème et 4ème trimestres 2007, 3ème et 4ème trimestres 2008,
condamné M. [L] à verser à l'Urssaf Poitou-Charentes la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [L] aux dépens, y compris les frais qui pourraient être mis en oeuvre par l'Urssaf pour le recouvrement de la présente condamnation, sous réserve du principe de nécessité laissé à l'appréciation du juge de l'exécution,
condamné M. [L] à une amende civile de 4 000 euros,
ordonné l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée au greffe de la cour le 29 mars 2022, M. [L] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions communiquées le 24 octobre 2024 et reprises oralement à l'audience du 21 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, M. [L] demande à la cour de :
déclarer son appel recevable,
infirmer la décision rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers dans le dossier RG 19/00644,
Et statuant à nouveau :
constater l'extinction de la créance,
déclarer qu'il n'y a pas lieu de valider la mise en demeure litigieuse,
déclarer qu'il n'y a pas lieu de valider la décision de la CRA,
et en conséquence débouter l'intimée de toutes ses demandes contraires à celle de l'appelant, (y compris les éventuelles demandes de validation de la mise en demeure et de la décision de la commission de recours amiable litigieuses),
condamner l'Urssaf intimée au paiement de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner l'intimée aux entiers dépens.
Par conclusions communiquées le 5 décembre 2024 et reprises oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample ex