Chambre Sociale, 3 avril 2025 — 21/03379
Texte intégral
ARRET N° 90
N° RG 21/03379
N° Portalis DBV5-V-B7F-GNLG
[O]
C/
URSSAF POITOU-CHARENTES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 03 AVRIL 2025
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 novembre 2021 rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de POITIERS
APPELANT :
Monsieur [P] [O]
né le 07 Janvier 1971 à [Localité 6] (33)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Ana Cristina COIMBRA de la SELARL DE MAITRE COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
URSSAF POITOU-CHARENTES
[Adresse 1]
[Localité 5]
adresse de correspondance :
[Adresse 9] - [Localité 2]
Représentée par Me Laurent BENETEAU, substitué par Me Anaëlle RABALLAND, tous deux la SCP BENETEAU, avocats au barreau de CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 21 Janvier 2025, en audience publique, devant :
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, Présidente
Madame Estelle LAFOND, Conseiller
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Françoise CARRACHA, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [P] [O] exerce une activité libérale de chirurgien-dentiste à [Localité 8].
Le 5 décembre 2018, M. [O] a été destinataire d'une mise en demeure établie par l'Urssaf de Poitou-Charentes le 4 décembre 2018 portant sur les cotisations et majorations du 4ème trimestre 2018 pour un montant de 10 248 euros.
Par courrier daté du 4 février 2019, M. [O] a contesté cette mise en demeure devant la commission de recours amiable de l'Urssaf Poitou-Charentes.
Par requête du 6 juin 2019, M. [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers d'un recours en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par ordonnance datée du 2 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers a déclaré la requête de M. [O] irrecevable pour cause de forclusion.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée au greffe de la cour le 24 novembre 2021, M. [O] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions communiquées le 23 octobre 2024 et reprises oralement à l'audience du 21 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, M. [O] demande à la cour de :
déclarer son appel recevable,
infirmer l'ordonnance rendue le 2 novembre 2021 en ce qu'elle a déclaré irrecevable pour forclusion sa requête,
et statuant à nouveau, déclarer la contestation de mise en demeure recevable,
annuler la mise en demeure litigieuse,
en tout état de cause, constater l'extinction de la créance,
et par conséquent, déclarer qu'il n'y a pas lieu de valider la mise en demeure litigieuse,
débouter l'intimée de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires à celles de l'appelant,
condamner l'Urssaf intimée au paiement de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner l'intimée aux entiers dépens.
Par conclusions communiquées le 6 décembre 2024 et reprises oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, l'Urssaf Poitou-Charentes demande à la cour de :
déclarer l'instance enregistrée sous le numéro RG 21/03379 éteinte,
confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise,
y ajoutant, condamner M. [O] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
condamner M. [O] à verser la somme de 2 000 euros au titre d'amende civile,
condamner M. [O] à lui verser la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIVATION
I. Sur la recevabilité du recours
Au soutien de son appel, M. [O] expose en substance que la mise en demeure est datée du 4 décembre 2018, qu'elle a été contestée le 4 février 2019 devant la commission de recours amiable avant le terme du délai de deux mois prévu à l'article R.142-1 du code de sécurité sociale, que la commission de recours amiable a accusé réception du recours par courrier du 12 février 2019 et n'a jamais soulevé l'irrecevabilité de la contestation et qu'il a saisi le tribunal