Chambre Sociale, 3 avril 2025 — 21/03378
Texte intégral
ARRET N° 89
N° RG 21/03378
N° Portalis DBV5-V-B7F-GNLE
[D]
C/
URSSAF POITOU-CHARENTES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 03 AVRIL 2025
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 novembre 2021 rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de POITIERS
APPELANT :
Monsieur [O] [D]
né le 07 Janvier 1971 à [Localité 9] (33)
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représenté par Me Ana Cristina COIMBRA de la SELARL DE MAITRE COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
URSSAF POITOU-CHARENTES
[Adresse 2]
[Localité 8]
adresse de correspondance :
[Adresse 11] - [Localité 3]
Représentée par Me Laurent BENETEAU, substitué par Me Anaëlle RABALLAND, tous deux la SCP BENETEAU, avocats au barreau de CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 21 Janvier 2025, en audience publique, devant :
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, Présidente
Madame Estelle LAFOND, Conseiller
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Françoise CARRACHA, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [O] [D] exerce une activité libérale de chirurgien-dentiste sur la commune de [Localité 10].
Le 9 novembre 2018, M. [D] a été destinataire d'une mise en demeure établie par l'Urssaf Poitou-Charentes le 7 novembre 2018 portant sur les cotisations et majorations du 3ème trimestre 2018 pour un montant de 10 108 euros.
Par courrier daté du 18 mars 2019, M. [D] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Poitiers d'une opposition à la contrainte établie par l'Urssaf Poitou-Charentes le 11 mars 2019 signifiée le 14 mars 2019 et portant sur la somme de 6 926,45 euros au titre du 3ème trimestre 2018.
Par ordonnance du 2 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers a déclaré irrecevable, pour défaut de contestation préalable de la mise en demeure, la contestation de M. [D] sur le bien-fondé de la contrainte délivrée par l'Urssaf Poitou-Charentes par voie d'opposition.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour le 24 novembre 2021, M. [D] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions communiquées le 23 octobre 2024 et reprises oralement à l'audience du 21 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, M. [D] demande à la cour de :
déclarer son appel recevable,
infirmer l'ordonnance d'irrecevabilité rendue le 2 novembre 2021 en ce qu'elle déclare irrecevable, pour défaut de contestation préalable de la mise en demeure, sa contestation sur le bien-fondé de la contrainte délivrée par l'Urssaf du Poitou-Charentes par voie d'opposition,
et statuant à nouveau, annuler la contrainte litigieuse,
en tout état de cause, constater l'extinction de la créance,
et, par conséquence, déclarer qu'il n'y a pas lieu de valider la contrainte litigieuse,
débouter l'intimée de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires à celles de l'appelant,
condamner l'Urssaf intimée au paiement de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner l'intimée aux entiers dépens.
Par conclusions communiquées le 6 décembre 2024 et reprises oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, l'Urssaf Poitou-Charentes demande à la cour de :
déclarer l'instance enregistrée sous le numéro RG 21/03378 éteinte,
débouter M. [D] de toutes ses demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires aux présentes,
confirmer l'ordonnance d'irrecevabilité prononcée par le président du pôle social de Poitiers le 23 mars 2021,
condamner M. [D] au paiement d'une amende civile de 3 000 euros,
condamner M. [D] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts,
condamner M. [D] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
et dans l'hypothèse ou les condamnations prononcées ne seraient pas réglées spontanément et ou l'exécution forcée serait confiée à un commissaire de justice, dire que les sommes retenues par ce dernier en application du décret n° 2007-774