Chambre Sociale, 3 avril 2025 — 21/01547

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Texte intégral

ARRET N° 87

N° RG 21/01547

N° Portalis DBV5-V-B7F-GIWF

[K]

C/

URSSAF POITOU-CHARENTES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRÊT DU 03 AVRIL 2025

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 avril 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de POITIERS

APPELANT :

Monsieur [W] [K]

né le 07 Janvier 1971 à [Localité 8] (33)

[Adresse 7]

[Localité 9]

Représenté par Me Ana Cristina COIMBRA de la SELARL DE MAITRE COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

URSSAF POITOU-CHARENTES

[Adresse 3]

[Localité 9]

adresse de correspondance :

[Adresse 10]

Représentée par Me Laurent BENETEAU, substitué par Me Anaëlle RABALLAND, tous deux la SCP BENETEAU, avocats au barreau de CHARENTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 21 Janvier 2025, en audience publique, devant :

Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller qui a présenté son rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Françoise CARRACHA, Présidente

Madame Estelle LAFOND, Conseiller

Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Madame Françoise CARRACHA, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [W] [K] exerce une activité libérale de chirurgien-dentiste à [Localité 9].

M. [K] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Poitiers de plusieurs oppositions à contrainte :

le 2 août 2017 aux fins de former opposition à une contrainte du 17 juillet 2017 signifiée le 19 juillet 2017 par l'Urssaf Poitou- Charentes, pour un montant hors majorations de 12 444 euros concernant les cotisations du 2ème trimestre 2017, après notification d'une mise en demeure du 16 mai 2017,

le 29 janvier 2018 aux fins de former opposition à une contrainte du 15 janvier 2018 signifiée le 17 janvier 2018 pour un montant hors majorations de 19 566 euros concernant les cotisations et régularisations de l'année 2016 et du 4ème trimestre 2017, après notification d'une mise en demeure du 17 novembre 2017,

le 22 décembre 2017 aux fins de former opposition à une contrainte du 4 décembre 2017 signifiée le 7 décembre 2017 pour un montant hors majorations de 12 248 euros concernant les cotisations du 3ème trimestre 2017, après notification d'une mise en demeure du 16 août 2017,

le 22 mars 2018 aux fins de former opposition à une contrainte du 5 mars 2018 signifiée le 8 mars 2018 pour un montant hors majorations de 6 395 euros concernant les cotisations du 1er trimestre 2016, après une notification d'une mise en demeure du 18 décembre 2017,

le 22 mai 2018 aux fins de former opposition à une contrainte du 7 mai 2018 signifiée le 11 mai 2018 pour un montant de 9 958 euros hors majorations concernant les cotisations du 1er trimestre 2018, après notification d'une mise en demeure en date du 14 février 2018.

M. [K] a soulevé dans chacune de ces affaires deux questions prioritaires de constitutionnalité aux fins de transmission à la Cour de cassation, et portant sur le fait de savoir si :

les dispositions de l'article L213-1 du code de la sécurité sociale, en ce qu'elles attribuent à l'URSSAF, organisme de droit privé, le monopole du fait du recouvrement des cotisations sociales, portent atteinte aux droits et libertés garantis par le point 9 du Préambule de la Constitution de 1946 aux termes duquel 'tout bien, toute entreprise dont l'exploitation a ou acquiert les caractères d'un service public national ou d'un monopole de fait, doit devenir la propriété de la collectivité' et aux droits et libertés garantis par les articles 5, 6 et 14 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen du 26 août 1789 intégrés au bloc constitutionnel.

si les dispositions de l'article L111-1 du code de la sécurité sociale, en ce qu'elles considèrent obligatoires l'adhésion et la cotisation à des organismes de droit privé chargés du monopole de fait de l'assurance des risques couverts par le système de sécurité sociale et du recouvrement des cotisations sociales, portent atteinte aux droits et libertés garantis par le point 9 du Préambule de la Constitution de 1946 aux termes duquel 'tout bien, toute entreprise, dont l'exploitation a ou acquiert les caractères d'un service public national ou d'un monopole de fait, doit devenir la propriété de la collectivité' et aux droits et libertés garantis par les artic