Chambre Sociale, 3 avril 2025 — 21/00714

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Texte intégral

ARRET N° 85

N° RG 21/00714

N° Portalis DBV5-V-B7F-GGWH

S.A.S. [4]

C/

CPAM

DE LA CHARENTE-MARITIME

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRÊT DU 03 AVRIL 2025

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 janvier 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE

APPELANTE :

S.A.S. [4]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON

Dispensé de comparution par courrier en date du 17 janvier 2025

INTIMÉE :

CPAM DE LA CHARENTE-MARITIME

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Dispensée de comparution par courrier en date du 17 janvier 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 21 Janvier 2025, en audience publique, devant :

Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller qui a présenté son rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Françoise CARRACHA, Présidente

Madame Estelle LAFOND, Conseiller

Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Madame Françoise CARRACHA, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 20 janvier 2017, la société [4] (SAS) a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime une déclaration d'accident du travail dont a été victime le 18 janvier 2017 M. [M] [E], agent de maîtrise, dans les conditions suivantes décrites par le salarié : 'Je descendais les escaliers qui mènent de la salle de pause à l'extérieur. Après la deuxième marche, au niveau du trottoir mon pied droit a glissé. Mon pied gauche est resté en place et j'ai ressenti une forte douleur au niveau du tibia péroné.'

Par courrier du 21 février 2017, la caisse informait l'employeur de la nécessité de recourir à un délai complémentaire d'instruction.

Le 21 mars 2017, l'organisme social a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.

L'employeur a contesté cette décision en saisissant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté la contestation par décision du 21 novembre 2017, puis le 16 février 2018 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Rochelle, lequel, devenu pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle, a, par jugement du 26 janvier 2021 :

débouté la SAS [4] de l'intégralité de ses demandes,

confirmé la décision rendue le 21 novembre 2017 par la commission de recours amiable de la CPAM de Charente-Maritime,

condamné la SAS [4] aux entiers dépens.

Par lettre recommandée adressée au greffe de la cour le 25 février 2021, la société [4] a interjeté appel de la décision.

A l'audience, la société [4], dispensée de comparution, s'en est remise à ses conclusions reçues au greffe le 15 octobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles elle demande à la cour de :

déclarer son appel recevable,

infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle du 26 janvier 2021,

prononcer dans ses rapports avec la CPAM l'inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident dont a été victime par M. [E].

La CPAM de la Charente-Maritime, dispensée de comparution, s'en est remise à ses conclusions reçues au greffe le 17 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles elle indique qu'elle s'en remet à la décision de la cour sur le moyen soulevé par l'employeur tiré de la violation du principe du contradictoire.

MOTIVATION

I. Sur le principe du contradictoire

Au soutien de son appel, la société [4] expose en substance que :

il résulte des dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale que toute mise en 'uvre, par la caisse primaire, de mesures d'instruction oblige cette dernière à organiser et à respecter le principe du contradictoire entre les parties,

une instruction a incontestablement été menée par la caisse qui a adressé un questionnaire au salarié afin de connaître les raisons de la date tardive à laquelle il a fait médicalement constater ses lésions et la caisse reconnaissait, dans le cadre de la première instance, ne pas avoir adressé de questionnaire à l'employeur,

lorsque la caisse estime nécessaire de procéder à l'instruction du dossier, elle doit adresser un questionnaire au salarié et à l'employeur, peu important que ce dernier n'ait pas formulé de réserves et peu important le contenu dudit questionnaire.

Sur ce, selon l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, le délai imparti à la CPAM pour statuer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie ne peut être prolongé que lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire ; qu'il s'ensuit que lorsque la caisse décide de prolonger le délai pour prendre sa décision, elle est tenue de respecter les dispositions de l'article R. 441-11 du même code.

Selon l'article R.441-11, III, du code de la sécurité sociale, en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés.

En l'espèce, la caisse a informé l'employeur par courrier du 21 février 2017 qu'un délai complémentaire d'instruction était nécessaire et que ce délai ne pourrait pas dépasser deux mois.

Dès lors, et quand bien même la société n'avait émis aucune réserve, la caisse se devait d'adresser un questionnaire ou de recueillir les observations de l'employeur avant de clôturer l'instruction.

Faute de l'avoir fait, la caisse n'a pas respecté le caractère contradictoire de la procédure de reconnaissance de l'accident du travail dont a été victime M. [E].

Il s'ensuit que la société [4] est fondée à solliciter l'infirmation du jugement et de lui voir déclarer la décision de prise en charge inopposable à son égard.

II. Sur les dépens

Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la CPAM de la Charente-Maritime qui succombe à l'instance.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle du 26 janvier 2021 en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Déclare inopposable à la société [4] la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l'accident dont M. [M] [E] a été victime le le 18 janvier 2017,

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,