2ème CH - Section 1, 3 avril 2025 — 24/01995

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Texte intégral

PhD/CS

Numéro 25/1073

COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1

ARRÊT DU 03/04/2025

Dossier : N° RG 24/01995 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I4Y3

Nature affaire :

Prêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat

Affaire :

[B] [L]

C/

S.A. LA BANQUE POSTALE

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 03 Avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 13 Février 2025, devant :

Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,

assisté de Mme DENIS, greffier présent à l'appel des causes,

Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente

Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller

Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [B] [L]

né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Jean-baptiste VIEU de la SELARL JEAN-BAPTISTE VIEU, avocat au barreau de BAYONNE

Assisté de Me Marc ROUXEL, avocat au barreau de Angers

INTIMEE :

S.A. LA BANQUE POSTALE Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Christophe DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU

Assistée de Me Isabelle SIMONNEAU, avocat au barreau de Paris

sur appel de la décision

en date du 18 JANVIER 2024 et DECISION RECTIFICATIVE DU 13 JUIN 2024

rendue par le JUGE DE LA MISE EN ETAT DE BAYONNE

FAITS-PROCEDURE -PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES

Suivant offre préalable acceptée le 23 mars 2015, la société La Banque Postale (le prêteur) a consenti à M. [B] [L] et Mme [M] [H], outre un prêt à taux zéro, un prêt immobilier de 104.852 euros d'une durée de 300 mois au taux effectif global (TEG) de 3,22 %.

Contestant le calcul du TEG, et suivant exploit du 16 novembre 2020, M. [L] a obtenu en référé une mesure d'expertise financière.

Sur la base du rapport d'expertise judiciaire concluant à un TEG réel de 3,56 %, et suivant exploit du 27 septembre 2022, M. [L] a assigné le prêteur par devant le tribunal judiciaire de Bayonne en nullité de la stipulation des intérêts conventionnels, sinon en déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

Le prêteur a soulevé, devant le juge de la mise en état, la prescription des actions des emprunteurs.

Par ordonnance du 18 janvier 2024, rectifiée le 13 juin 2024, le juge de la mise en état a :

- déclaré prescrite donc irrecevable l'action engagée par M. [L] contre la société La Banque Postale

- condamné M. [L] aux dépens

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration faite au greffe de la cour le 9 juillet 2024, M. [L] a relevé appel de cette ordonnance.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 15 janvier 2025.

***

Vu les dernières conclusions notifiées le 6 août 2024 par M. [L] qui a demandé à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise, et, statuant à nouveau, de :

- débouter la société La Banque Postale de ses demandes

- déclarer son action recevable et non prescrite

- condamner l'intimée à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris l'article 10 du 12 décembre 1996, qui seront recouvrés selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions notifiées le 5 septembre 2024 par la société La Banque Postale qui a demandé à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise, de débouter l'appelant de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

L'appelant fait grief à l'ordonnance entreprise d'avoir retenu, pour fixer le point de départ de la prescription de l'action en nullité de la stipulation des intérêts conventionnels ou en déchéance du droit aux intérêts à la date de l'acceptation de l'offre de prêt immobilier, que l'erreur alléguée du TEG était décelable à la lecture de celle-ci alors que, selon l'appelant, aucune information claire n'avait été donnée sur l'assurance du prêt souscrite à 100 % par chacun des emprunteurs, de sorte que l'erreur du TEG n'était pas décelable pour un emprunteur profane. L'appelant en déduit que