2ème CH - Section 1, 3 avril 2025 — 24/01989
Texte intégral
PhD/CS
Numéro 25/1072
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRÊT DU 03/04/2025
Dossier : N° RG 24/01989 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I4YN
Nature affaire :
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Affaire :
[V] [E]
C/
[Z] [O]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 03 Avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 12 février 2025, devant :
Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de Mme DENIS, greffier présent à l'appel des causes,
Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [V] [E]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Justine GIARD, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
Madame [Z] [O]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Emmanuelle LAGARDE, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 01 JUILLET 2024
rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE PAU
FAITS-PROCEDURE -PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
De l'union libre de M. [V] [E] et Mme [Z] [O] est issu un enfant, [F], né le [Date naissance 4] 2018.
Les parents se sont séparés en 2020.
Par jugement du 13 juillet 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal de première instance de Liège (Belgique) a, notamment, à titre provisoire :
- dit que l'autorité parentale à l'égard de [F] est exercée conjointement par les parties
- dit que [F] sera hébergé à titre principal et domicilié chez sa mère
- fixé l'hébergement secondaire chez le père
- alloué à la mère le bénéfice des allocations familiales et de la prime de rentrée relatives à [F]
- condamné le père à payer à la mère, à dater du 03 septembre 2020, la somme provisionnelle de 100 euros par mois à titre de part contributive dans les frais d'entretien, d'éducation et de formation de [F], sous déduction de toute éventuelle somme versée à ce titre depuis lors
- dit qu'à dater du 03 septembre 2020, les frais extraordinaires de [F] seront partagés par moitié entre les deux parents, conformément au listing et aux modalités indiqués dans l'arrêté royal du 22 avril 2019.
Par jugement du 16 décembre 2021, ce même juge a reconduit ces mêmes dispositions, sauf l'augmentation de la part contributive du père portée à la somme mensuelle de 150 euros.
Par acte de commissaire de justice du 21 novembre 2023, Mme [O] a fait délivrer à M. [E] un commandement aux fins de saisie-vente portant sur la somme en principale de 6.109,04 euros, au titre de la contribution du père aux frais extraordinaires de [F], en vertu du jugement du 16 décembre 2021, rendu exécutoire le 20 octobre 2023.
Par acte de commissaire de justice 5 février 2024, Mme [O] a fait pratiquer une saisie-attribution des comptes bancaires de M. [E], pour le même montant et sur le fondement du même titre exécutoire.
La saisie a été dénoncé à M. [E] le 8 février 2024.
Suivant exploit du 16 février 2024, M. [E] a fait assigner Mme [O] par devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pau en nullité de la saisie-attribution litigieuse.
Par jugement contradictoire du 1er juillet 2024, le juge de l'exécution a :
- débouté M. [E] de sa demande d'annulation de saisie-attribution
- par conséquent constaté la validité de la saisie-attribution pratiquée le 5 février 2024 pour un montant en principal de 6109.04 euros,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- condamné M. [E] à payer à Mme [O] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens,
Par déclaration faite au greffe de la cour le 09 juillet 2024, Monsieur [V] [E] a relevé appel de ce jugement.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 15 janvier 2025
Vu les dernières conclusions notifiées le 29 juillet 2024 par M. [E] qui a demandé à la cour d'infirmer le jugement entrepris [en toutes ses dispositions], et, statuant à nouveau, de :
A titre principal :
- prononcer la nullité de la saisie-attribution en date du 5 février 2024
- ordonner en conséquence la mainlevée de la saisie-attribution.
Subsidiairement :
- prononce