2ème CH - Section 1, 3 avril 2025 — 23/03097
Texte intégral
PhD/CS
Numéro 25/1070
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRÊT DU 03/04/2025
Dossier : N° RG 23/03097 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IWGR
Nature affaire :
Prêt - Demande en remboursement du prêt
Affaire :
[P] [F], représenté par son tuteur Monsieur [R] [C]
C/
S.A. FRANFINANCE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 03 Avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 13 Février 2025, devant :
Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de Mme DENIS, greffier présent à l'appel des causes,
Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
Madame Laruence BAYLAUCQ, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [P] [F], représenté par son tuteur Monsieur [R] [C], domicilié [Adresse 1], agissant en cette qualité en vertu du jugement de tutelle de Mont de Marsan DU 9 MARS 2023
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Corinne CAPDEVILLE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
INTIMEE :
S.A. FRANFINANCE SA FRANFINANCE, Société anonyme au capital de 31 357 776,00 ', dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Guillaume FRANCOIS de la SELARL SELARL AQUI'LEX, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
sur appel de la décision
en date du 07 NOVEMBRE 2023
rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE MONT DE MARSAN
FAITS-PROCEDURE -PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Selon offre de contrat de crédit acceptée le 5 juillet 2022, la société Franfinance (sa) a consenti à M. [P] [F] un prêt de 2.579,50 euros remboursable en 96 mensualités de 33,94 euros incluant les intérêts au taux fixe annuel de 6,03 %.
Par ordonnance du 7 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a placé M. [F] sous le régime de la sauvegarde de justice et désigné M. [R] [C] en qualité de mandataire spécial pour accomplir les opérations concernant ses revenus et opérations financières.
Plusieurs échéances du crédit n'ayant pas été réglées, la société Franfinance a vainement mis en demeure M. [F], par lettre recommandée du 29 novembre 2022, de régulariser sa situation en lui réglant sous quinzaine une somme de 148,02 euros.
Par jugement du 9 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a prononcé une mesure de tutelle aux biens au bénéfice de M. [F] et désigné M. [C] en qualité de tuteur.
Le 3 avril 2023, la société Franfinance a déposé une requête en injonction de payer.
Par ordonnance du 23 avril 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mont de Marsan, a enjoint à M. [F] de payer à la requérante une somme principale de 2.642,65 euros assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 3 décembre 2022, outre 1 euro à titre de clause pénale, 6,20 euros à titre de frais accessoires et 51,07 euros au titre du coût de la requête.
Cette ordonnance a été signifiée le 5 mai 2023 à la personne de M. [F] et le 17 mai 2023 à son tuteur, M. [C].
M. [C], en qualité de tuteur de M. [F], a formé opposition de l'ordonnance d'injonction de payer.
Par jugement contradictoire du 7 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan a :
- déclaré recevable l'opposition formée par M. [F] représenté par M. [C] à l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 23 avril 2023.
- réduit cette ordonnance à néant.
Statuant à nouveau :
- débouté M. [F] de sa demande d'annulation du contrat de crédit souscrit le 5 juillet 2022 auprès de la société Franfinance,
- condamné M. [F] à payer à la société Franfinance la somme de 2.667,25 euros abondée des intérêts au taux contractuel débiteur de 6,03 % à partir du 22 juin 2023,
- condamné M. [F] à payer à la société Franfinance la somme de 1 euro assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2023,
- condamné M. [F] à payer à la société Franfinance une somme de 1.000 euros fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile.
- condamné M. [F] à payer à la société Franfinance les entiers dépens de l'instance et de ses suites qui incluront le cas éc