2ème CH - Section 1, 3 avril 2025 — 23/03029

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Texte intégral

PhD/CS

Numéro 25/1069

COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1

ARRÊT DU 03/04/2025

Dossier : N° RG 23/03029 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IWAD

Nature affaire :

Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Affaire :

[H] [F]

C/

[L] [B]

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 03 Avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 13 Février 2025, devant :

Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,

assisté de Mme DENIS, greffier présent à l'appel des causes,

Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente

Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller

Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

Madame [H] [F]

née le 10 Février 1981 à [Localité 8] (99)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Xantiana CACHENAUT, avocat au barreau de BAYONNE

INTIMEE :

Madame [L] [B]

née le 06 Avril 1982 à [Localité 9]

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 3]

Représentée par Me Myriam KERNEIS, avocat au barreau de DAX

sur appel de la décision

en date du 03 OCTOBRE 2023

rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE DAX

FAITS-PROCEDURE -PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES

Par contrat de location saisonnière du 26 février 2023, Madame [L] [B] (la bailleresse) a donné à bail à Madame [H] [F] (la locataire) un appartement situé [Adresse 5] à [Localité 13], pour une période d'un mois, expirant le 26 mars, moyennant un loyer mensuel de 730 euros, et la remise de deux chèques, l'un de 600 euros, à titre de dépôt de garantie, l'autre de 100 euros au titre de la garantie des frais de ménage.

Le contrat a été renouvelé à trois reprises, à l'échéance du précédent, la dernière fois le 26 mai 2023, les parties convenant, lors de ce dernier renouvellement, de fixer le loyer à 890 euros et de proroger le terme du bail au 2 juillet 2023.

Le 30 mai 2023, Mme [F] a interrogé une association de locataires, la CNL40, pour savoir si elle « pouvait rester dans son logement actuel en dénonçant le bail ».

A l'expiration de ce bail, Mme [B] s'est maintenue dans les lieux.

La bailleresse a engagé une procédure de référé-expulsion qui a été rejetée par ordonnance du juge des contentieux de la protection de Dax du 19 juillet 2023 en raison de la contestation sérieuse sur la qualification du bail liant les parties.

Suivant exploit du 21 juillet 2023, Mme [B] a fait assigner Mme [F] par devant le juge des référés des contentieux de la protection de Dax.

Par ordonnance du 3 août 2023, ce juge a renvoyé l'affaire devant le juge du fond.

Par jugement contradictoire du 11 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection a :

- débouté Mme [F] de ses demandes

- constaté que Mme [F] est occupante sans droit ni titre depuis le 2 juillet 2023

- dit qu'à défaut pour Mme [F] d'avoir volontairement quitté le logement deux mois après la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son fait, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, si besoin est,

- condamné Mme [F] à verser à Mme [B] une indemnité d'occupation mensuelle de 800 euros à compter du 2 juillet 2023, et ce jusqu'à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clefs ou l'expulsion,

- condamné Mme [F] à verser à Mme [B] la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice matériel,

- condamné Mme [F] à verser à Mme [B] la somme de 800 euros en réparation de son préjudice moral,

- débouté Mme [B] du surplus de ses demandes,

- condamné Mme [F] à verser à Mme [B] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris le coût de la mise en demeure et du procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice.

Mme [F] a restitué le logement et un procès-verbal d'état des lieux de sortie a été dressé par commissaire de justice en date du 10 novembre 2023.

Par déclaration faite au greffe de la cour le 17 novembre 2023, Mme [F] a relevé appel de ce jugement.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 15 janvier 2025.

Vu les dern