Chambre sociale, 3 avril 2025 — 23/02235

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Texte intégral

AC/SB

Numéro 25/1053

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 03/04/2025

Dossier : N° RG 23/02235 - N° Portalis DBVV-V-B7H-ITQA

Nature affaire :

Demande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail

Affaire :

[V] [R]

C/

S.A.R.L. CENTRE ECOLOGIQUE DE FRANCE

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 03 Avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 25 Novembre 2024, devant :

Madame CAUTRES, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame LAUBIE, greffière.

Madame CAUTRES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame CAUTRES, Présidente

Madame SORONDO, Conseiller

Madame PACTEAU,Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [V] [R]

né le 15/08/1977à [Localité 7]

de nationalité Turque

[Adresse 2]

[Localité 3]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C64445-2023-004112 du 11/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)

Représenté par Maître LAGUNE loco Maître ARCAUTE, avocat au barreau de PAU

INTIMEE :

S.A.R.L. CENTRE ECOLOGIQUE DE FRANCE Prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Maître MAILHOL, avocat au barreau de BAYONNE, et Maître MARCIANO, avocat au barreau de PARIS

sur appel de la décision

en date du 20 JUILLET 2023

rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE TARBES

RG numéro : 22/00045

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [V] [R] a été embauché à compter du 25 septembre 2019, par la société par actions simplifiée (Sas) Centre écologique de France, selon contrat à durée déterminée, en qualité d'installateur thermique, contrat renouvelé.

A compter du 21 décembre 2020, les parties ont conclu un contrat à durée indéterminée.

Le 9 septembre 2021, il a été licencié pour motif économique.

Les documents de fin de contrat lui ont été adressés.

Le 26 avril 2022, M. [V] [R] a saisi la juridiction prud'homale au fond.

Selon jugement du 20 juillet 2023, le conseil de prud'hommes de Tarbes a':

- Condamné la Sarl Centre écologique de France à verser à M. [V] [R] la somme de 1.200 euros au titre des heures supplémentaires, outre 120 euros au titre des congés payés sur les heures supplémentaires pour la totalité de la période travaillée (27 septembre 2019 au licenciement),

- Débouté M. [V] [R] de sa demande en lien avec le travail dissimulé,

- Débouté M. [V] [R] de sa demande en lien avec le défaut d'inscription à la médecine du travail,

- Débouté M. [V] [R] de sa demande en lien avec le solde de l'indemnité de licenciement,

- Débouté M. [V] [R] de sa demande de dommages et intérêts pour le préjudice financier,

- Condamné la Sarl Centre écologique de France à verser à M. [V] [R] la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné la Sarl Centre écologique de France aux entiers dépens.

Le 3 août 2023, M. [V] [R] a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.

Dans ses conclusions n°2 adressées au greffe par voie électronique le 30 mai 2024 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [V] [R] demande à la cour de':

- Déclarer l'appel recevable tant sur le fond que sur la forme,

- Débouter la société CEF de toutes ses demandes, fins et conclusions.

- Réformer la décision déférée en ce qu'elle a :

Condamné la Sarl Centre écologique de France à verser à M. [V] [R] la somme de 1.200 euros au titre des heures supplémentaires, outre 120 euros au titre des congés payés sur les heures supplémentaires pour la totalité de la période travaillée (27 septembre 2019 au licenciement),

Débouté M. [V] [R] de sa demande en lien avec le travail dissimulé,

Débouté M. [V] [R] de sa demande en lien avec le défaut d'inscription à la médecine du travail,

Débouté M. [V] [R] de sa demande en lien avec le solde de l'indemnité de licenciement,

Débouté M. [V] [R] de sa demande de dommages et intérêts pour le préjudice financier,

Statuant à nouveau :

- Condamner la société CEF à verser à M. [R] au titre des heures supplémentaires la somme de :

23.594,25 euros au titre de la rémunération des heures supplémentaires,

2.359,42 euros au titre des congés payés sur les heures sup