Chambre sociale, 3 avril 2025 — 23/01491
Texte intégral
TP/SB
Numéro 25/1057
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 03/04/2025
Dossier : N° RG 23/01491 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IRFP
Nature affaire :
Demande de résiliation ou de résolution judiciaire du contat de travail formée par un salarié
Affaire :
[A] [K]
C/
S.A.S. ANTOKHADIA
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 03 Avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 05 Février 2025, devant :
Madame CAUTRES-LACHAUD, Président
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [A] [K]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Maître SANTI de la SELARL DARMENDRAIL/SANTI, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
S.A.S. ANTOKHADIA
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Maître ROLFO, avocat au barreau de TARBES et Maître MOUYAL de la SAS LES JURISTES ASSOCIES D'ILE DE FRANCE, avocat au barreau de PARIS,
sur appel de la décision
en date du 12 MAI 2023
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TARBES
RG numéro : 22/00019
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [A] [K] a été embauché à compter du 1er juillet 2017, par la société Brico 1, selon contrat à durée indéterminée, en qualité de directeur du magasin Mr Bricolage situé à [Localité 5].
Ce contrat de travail contenait une clause relative au lieu de travail (dite clause de mobilité par les parties) rédigée comme suit':
«'A titre indicatif, le salarié sera affecté au magasin Mr Bricolage que la société exploite à [Localité 5] ' [Adresse 6].
Il est en outre expressément convenu que, compte tenu de la nature des fonctions du salarié et en fonction des nécessités de service, celui-ci pourra être amené à effectuer des déplacements de plus ou moins longue durée en France et/ou à l'étranger, en particulier en Europe, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles applicables.
En outre, les parties conviennent expressément que, dans le cadre du développement de ses fonctions et de l'activité de la société, et compte tenu de la nature des fonctions du salarié, son lieu de travail pourra être modifié par la société notamment en fonction de ses nécessités opérationnelles ou relevant de son organisation, dans le respect des dispositions légales applicables.
A ce titre, la société se réserve le droit de transférer ses bureaux ou de transférer le salarié en tout lieu en France sans que cela constitue, le cas échéant, une modification du présent contrat, ce que le salarié accepte expressément'».
La société Cnak, dont M. [I] était le PDG, a racheté le fonds de commerce de bricolage d'[Localité 5] le 9 décembre 2019.
[A] [I] est également le PDG des sociétés Mesady et Anthokhadya.
Le 9 décembre 2019, la société Mesady a racheté le fonds de commerce exploité par la société SADEF à [Adresse 7], sous l'enseigne Mr Bricolage.
Le même jour, la société Antokhadya a racheté le fonds de commerce qui était également exploité par la société SADEF à [Adresse 8], sous l'enseigne Mr Bricolage.
Estimant qu'il travaillait, depuis le 1er décembre 2019, pour la société Anthokhadya en tant que responsable du magasin exploité par celle-ci, en plus de son contrat de travail transféré à la société Cnak, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Tarbes suivant requête reçue au greffe le 7 mars 2022 aux fins d'obtenir, après reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail avec cette société, la résiliation judiciaire dudit contrat de travail et le paiement de diverses sommes.
Il a introduit une action similaire à l'égard de la société Mesady.
Selon jugement du 12 mai 2023, le conseil de prud'hommes de Tarbes a':
- Dit et jugé qu'en l'absence de contrat de travail on ne peut pas prononcer une résiliation judiciaire,
- Débouté M. [A] [K] de l'ensemble de ses demandes,
- Dit faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit du défendeur pour 150 euros.
Le 29 mai 2023, M. [A] [K] a interjeté appel du jugement, dans des conditions de forme et délai qui ne sont pas contestées (n° RG 23/1491).
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique 5 juin 2023 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [A] [K] demande à la cour de':
- Infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- Débouter l'intimée de toutes des demandes, fins et conclusions,
- Statuer à nouv