Chambre sociale, 3 avril 2025 — 23/01464

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Texte intégral

TP/SB

Numéro 25/1058

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 03/04/2025

Dossier : N° RG 23/01464 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IRCK

Nature affaire :

Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Affaire :

[B] [A]

C/

S.A.S. CARREFOUR HYPERMARCHES

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 03 Avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 05 Février 2025, devant :

Madame CAUTRES-LACHAUD, Président

Madame SORONDO, Conseiller

Madame PACTEAU, Conseiller

assistées de Madame LAUBIE, Greffière.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [B] [A]

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentée par Maître BEDOURET, avocat au barreau de PAU

INTIMEE :

S.A.S. CARREFOUR HYPERMARCHES prise en son établissement de CARREFOUR [Localité 7] [Localité 6] situé [Adresse 8],

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Maître DUPUY-JAUVERT, avocat au barreau de TOULOUSE

sur appel de la décision

en date du 26 AVRIL 2023

rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PAU

RG numéro : 20/00228

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [B] [A] a été salarié de la SAS Carrefour hypermarchés à compter du 19 décembre 2014, d'abord selon contrat à durée déterminée. La relation s'est poursuivie à durée indéterminée, à partir du 12 octobre 2015. Il a été engagé en qualité d'équipier de vente. Le contrat de travail était soumis à la convention collective du commerce de gros et détail à prédominance alimentaire.

Par courrier du 7 novembre 2018 a été notifié un avertissement à M. [A] que celui-ci a contesté par courrier du 22 janvier 2019, dans lequel il a indiqué à son employeur être victime depuis des années «'des agissements, des intimidations répétées et des insultes de M. [OW] [O] (exerçant la fonction d'adjoint de manager), je cite "sale nègre" "si tu n'es pas content démissionne et rentre chez toi" "queue de cheval"'».

En réponse, dans une lettre datée du 5 février 2019, le directeur de l'hypermarché Carrefour de [Localité 7]-[Localité 6], dans lequel travaillait M. [A], a écrit au salarié qu'il faisait procéder à une enquête dans le rayon auquel il était en poste et que, dans cette attente, il était affecté à un autre rayon dès le lundi 4 février 2019.

Le 6 février 2019, il a été placé en arrêt de travail.

L'enquête diligentée a été présentée lors de la réunion du CHSCT qui s'est tenue le 29 mai 2019. Il a été conclu à l'absence de preuve des propos dénoncés par M. [A].

Le médecin du travail a émis, le 17 juin 2019, un avis d'inaptitude en mentionnant les indications suivantes relatives au reclassement': «'sans attention soutenue et sans plusieurs tâches à faire dans le même temps. Capacités restantes': il pourrait occuper un poste dans un autre magasin. A envisager une formation qui respecte les restrictions émises'».

Le 19 septembre 2019, M. [A] a été convoqué à un entretien préalable.

Par courrier du 3 octobre 2019, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Suivant requête déposée le 24 septembre 2020, M. [B] [A] a saisi la juridiction prud'homale au fond d'une demande principale de nullité de son licenciement pour cause de harcèlement moral et de discrimination liée à ses origines et d'une demande subsidiaire que son licenciement soit déclaré sans cause réelle et sérieuse pour manquement de l'employeur à l'obligation de reclassement.

Selon jugement du 26 avril 2023, le conseil de prud'hommes de Pau a':

- Débouté M. [B] [A] de l'ensemble de ses demandes,

- Débouté la Sas Carrefour de l'ensemble de ses demandes,

- Laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.

Le 25 mai 2023, M. [B] [A] a interjeté appel du jugement, dans des conditions de forme et délai qui ne sont pas contestées.

Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique 24 juillet 2023 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [B] [A] demande à la cour de':

- Infirmer le jugement dont appel, rendu par le Conseil de Prud'hommes le 26 avril 2023, en ce qu'il a :

« Débouté M. [A] [B] de l'ensemble de ses demandes,

Débouté la Sas Carrefour de l'ensemble de ses demandes,

Laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens. »

Statuant à nouveau,

- Dire et juger que le licenciement dont a fait l'objet M. [B] [A] est nul, et en tout état de cause dépourvu de cause réelle et sérieuse,

En conséquen