Chambre sociale, 3 avril 2025 — 23/01446
Texte intégral
TP/SB
Numéro 25/1059
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 03/04/2025
Dossier : N° RG 23/01446 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IQ7Q
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[F] [Y]
C/
S.A.S. CDA SO
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 03 Avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 05 Février 2025, devant :
Madame CAUTRES-LACHAUD, Président
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [F] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître KLEIN de l'AARPI KLEIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TARBES
INTIMEE :
S.A.S. CDA SO
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître CHONNIER de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 20 AVRIL 2023
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE TARBES
RG numéro : F 21/00196
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [F] [Y] a été embauché à compter du 27 juin 1988, par la SAS CDA SO, qui exploite un magasin E. Leclerc. Il a débuté dans cette entreprise dans le cadre d'un contrat de qualification pour l'obtention du diplôme de conseiller de vente 2ème degré.
A compter du 1er janvier 1999, conformément à la nouvelle classification prévue par la convention collective du commerce à prédominance alimentaire, il a occupé la fonction de responsable département espace culturel niveau 7 échelon 13.
Par avenant en date du 19 juillet 2016, il a été convenu que M. [Y] assumerait, à compter du 1er septembre 2016 et avec une période probatoire de deux ans, la responsabilité du secteur sport outre ses responsabilités actuelles au sein de l'espace culturel, en contrepartie de sa rémunération antérieure de 4930 euros par mois, augmentée d'une prime mensuelle de 270 euros jusqu'au 31 janvier 2017, portée à 570 euros jusqu'au 31 janvier 2018 puis à 670 euros jusqu'au 31 mai 2018. Il était également prévu que, si le poste était confirmé après cette date, cette prime serait englobée dans le salaire au titre de l'accroissement des responsabilités.
Au dernier état de sa relation contractuelle, il occupait le poste de responsable de l'espace culturel et technique, niveau 9 échelon B et percevait une rémunération mensuelle brute de 5100 euros.
Par courrier du 2 octobre 2019, la société CDA Sud-Ouest lui a notifié un avertissement.
Suivant lettre datée du 29 juillet 2021, M. [Y] a été convoqué à un entretien préalable à une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement, fixé le 7 août 2021.
Par courrier du 13 août 2021, la société CDA sud-ouest a notifié à M. [Y] une rétrogradation disciplinaire en le mutant au sein de l'espace culturel de [Localité 5], en tant que responsable de projet, avec un statut du directeur de magasin niveau 9 de la convention collective de la librairie, pour une rémunération de 4500 euros bruts correspondant à un forfait de 213 jours, et maintien de l'ancienneté.
Le courrier concluait qu'en cas de refus de cette sanction emportant modification du contrat de travail, il serait envisagé une procédure de licenciement car les faits reprochés étaient susceptibles de justifier cette sanction plus lourde.
Le 1er septembre 2021, M. [Y] a refusé la proposition.
Le 14 septembre 2021, une nouvelle proposition a été faite avec une explication des missions qui lui seraient confiées et une rémunération maintenue à 5100 euros bruts par mois sur 13 mois, une nouvelle fois refusée par le salarié le 23 septembre 2021.
Le 24 septembre 2021, M. [Y] a été convoqué à un nouvel entretien préalable, fixé le 9 octobre 2021.
Le 15 octobre 2021, il a été licencié pour faute grave'en raison de carences managériales fautives de nature à engendrer des risques psychosociaux et d'une attitude déloyale et polémique envers la direction générale «'en la menaçant précipitamment d'un contentieux prud'homal lié prétendument à un complément de prime'».
Le 4 novembre 2021, M. [F] [Y] a saisi la juridiction prud'homale au fond d'une contestation de son licenciement et de demandes de rappels de prime, de congés payés et de salaire.
Selon jugement de départage du 20 avril 2023, le conseil de prud'hommes de Tarbes a':
- Constaté que les faits reprochés sont établis et qu'ils constituent une cause réelle et sérieuse de licenci