Chambre sociale, 3 avril 2025 — 23/00044

other Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

PS/SB

Numéro 25/1052

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 03/04/2025

Dossier : N° RG 23/00044 - N° Portalis DBVV-V-B7H-INE3

Nature affaire :

Demande d'indemnités ou de salaires liée à la rupture autorisée ou non d'un contrat de travail d'un salarié protégé

Affaire :

[Y] [XC] [I],

Syndicat CFDT DES SERVICES DU PAYS BASQUE

C/

S.A.S. ICTS ATLANTIQUE

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 03 Avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 19 Juin 2024, devant :

Madame CAUTRES-LACHAUD, Président

Madame SORONDO, Conseiller

Madame PACTEAU, Conseiller

assistées de Madame LAUBIE, Greffière.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTS :

Madame [Y] [XC] [I]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Syndicat CFDT DES SERVICES DU PAYS BASQUE

[Adresse 10]

[Localité 2]

Représentés par Maître [O], avocat au barreau de BAYONNE

INTIMEE :

S.A.S. ICTS ATLANTIQUE prise en la personne de son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 9]

Représentée par Maître GAUTIER de la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, avocat au barreau de LYON

sur appel de la décision

en date du 08 DECEMBRE 2022

rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BAYONNE

RG numéro : 19/00255

EXPOSÉ du LITIGE

Mme [Y] [XC] [I] a été embauchée à compter du 1er novembre 2008, par la société Germond Services en qualité d'agent d'exploitation.

Suivant avenant du 1er décembre 2010, elle est devenue agent des services de sécurité incendie.

Le 1er décembre 2015, son contrat de travail a été transféré, avec reprise d'ancienneté au 1er novembre 2008, à la Société anonyme ICTS Atlantique, en qualité d'opérateur de sûreté aéroportuaire, niveau 4, échelon 1, coefficient 160, régi par la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité.

Elle a été en congé maternité puis en congé payé du 3 mai 2016 au 31 décembre 2016.

Elle était affectée à l'aéroport de [Localité 6].

Le 23 novembre 2017, un entretien s'est déroulé entre Mme [XC] [I] et trois supérieurs hiérarchiques.

Le 24 novembre 2017, une déclaration d'accident du travail a été établie par l'employeur portant sur un accident survenu le 23 novembre 2017 à la salariée. Suivant certificat médical initial du 23 novembre 2017, Mme [XC] [I] a été placée en arrêt de travail pour «'anxiété réactionnelle'» jusqu'au 30 novembre 2017. Elle est demeurée en arrêt de travail jusqu'à la rupture du contrat de travail. Par décision du 19 février 2018, la CPAM a refusé de prendre en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

Le 23 juin 2018, Mme [XC] [I] a fait une déclaration de maladie professionnelle portant sur une dépression. Après avis favorable du CRRMP de [Localité 7] le 16 mai 2019, la CPAM de [Localité 2] a reconnu le 21 mai 2019 le caractère professionnel de la maladie.

Le 14 août 2018, lors d'une visite de reprise, le médecin du travail a déclaré Mme [XC] [I] «'inapte au poste, apte à un autre poste dans un environnement professionnel différent'».

Le 17 octobre 2018, la société ICTS Atlantique lui a proposé plusieurs postes de reclassement.

Le 3 décembre 2018, Mme [XC] [I] a été convoquée à un entretien préalable à éventuel licenciement, fixé le 19 décembre 2018.

Le 7 janvier 2019, elle a été licenciée pour inaptitude non professionnelle et impossibilité de reclassement.

Le 14 novembre 2019, Mme [XC] [I] a saisi la juridiction prud'homale au fond d'une contestation de son licenciement.

Le Syndicat CFDT des Services du Pays Basque est intervenu volontairement à l'instance.

Selon jugement de départage du 8 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Bayonne a':

- rejeté la demande de Mme [Y] [XC]-[I] tendant à voir déclarer nul son licenciement,

- rejeté l'ensemble des demandes de Mme [Y] [XC]-[I],

- reçu l'intervention du syndicat CFDT des services du Pays Basque,

- rejeté les demandes formées par le syndicat CFDT des services du Pays Basque,

- débouté les parties de leurs plus amples demandes,

- condamné Mme [Y] [XC]-[I] à supporter la charge des dépens,

- condamné Mme [Y] [XC]-[I] à verser à la société ICTS Atlantique la somme de 600 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire.

Le 4 janvier 2023, Mme [Y] [XC] [I] et le syndicat CFDT des services du Pays Basque ont interje