Chambre sociale, 3 avril 2025 — 22/02704
Texte intégral
AC/SB
Numéro 25/1051
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 03/04/2025
Dossier : N° RG 22/02704 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IKWZ
Nature affaire :
Demande de résiliation ou de résolution judiciaire du contat de travail formée par un salarié
Affaire :
[K] [O]
C/
S.A.S. EXPERTS-COMPTABLES DU LITTORAL
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 03 Avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 10 Avril 2024, devant :
Madame CAUTRES-LACHAUD, Président
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [K] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître LENOBLE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMEE :
S.A.S. EXPERTS-COMPTABLES DU LITTORAL représentée par ses représentants légaux domiciliés ès qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Maître MARCHESSEAU LUCAS de la SELARL AVOCADOUR, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 06 SEPTEMBRE 2022
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE DAX
RG numéro : F21/00046
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [K] [O] a été embauchée, à compter du 18 janvier 2010, par le cabinet Bruzau en qualité d'assistante paie principale, selon contrat à durée indéterminée, régi par la convention collective des cabinets experts comptables et commissaires aux comptes.
Du fait du rachat du cabinet Bruzau par la Sas Experts-comptables du Littoral les deux parties ont signé un contrat de travail le premier avril 2015 selon les mêmes fonctions d'assistante de paie principale, avec reprise d'ancienneté au 18 janvier 2010.
A compter du 15 mars 2019, Mme [O] a été placée en arrêt de travail et n'a pas repris son travail.
Elle a déposé un dossier de reconnaissance de maladie professionnelle pour syndrome dépressif auprès de la caisse primaire d'assurance maladie qui lui a notifié, le 12 février 2021 son refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle, après avis du CRRMP.
Le 8 mars 2021, Mme [K] [O] a saisi la juridiction prud'homale au fond aux fins principalement de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur.
Par jugement du 6 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Dax':
- Débouté Mme [K] [O] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et de ses demandes indemnitaires afférentes,
- Débouté Mme [K] [O] de l'ensemble de ses demandes à l'exception des heures supplémentaires du mois de février et mars 2019,
- Condamné la société ECL au paiement de la somme de 1621,89 euros brut au titre des heures supplémentaires du mois de février et mars 2019 auquel s'ajoute 162,19 euros de CP,
- Dit que la Société ECL n'a commis aucun manquement à son obligation de sécurité ni de loyauté,
- Donné acte à la Société ECL qu'elle a régularisé en cours d'instance les salaires de mars et avril 2019,
- Donné acte à la société ECL qu'elle a renvoyé à Mme [O] ses bulletins de salaire de septembre 2019, janvier et novembre 2020,
- Condamné Mme [O] aux entiers dépens,
- Dit qu'il n'y aura pas lieu d'indemnité au titre de l'article 700 du CPC.
Le 6 octobre 2022, Mme [K] [O] a interjeté appel partiel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 15 janvier 2024, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, Mme [K] [O], demande à la cour de':
- Dire et juger l'appel de Mme [O] recevable et bien fondé et y faire droit ,
En conséquence,
- Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [O] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et de ses demandes indemnitaires afférentes,
- Infirmer le jugement en ce qu'il a dit que la Société ECL n'a commis aucun manquement à son obligation de sécurité ni de loyauté,
- Infirmer le jugement en ce qu'il a donné acte à la Société ECL qu'elle a régularisé en cours d'instance les salaires de mars et avril 2019,
- Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la Société ECL au paiement des heures supplémentaires effectuées non payées,
- Mais l'infirmer en ce qu'il a limité la condamnation de la Société ECL au paiement de 1621,89 euros bruts au titre des heures supplémentaires des mois de février et mars 2019 outre 162,19 euros de