Chambre sociale, 3 avril 2025 — 22/00983
Texte intégral
PS/SB
Numéro 25/1063
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 03/04/2025
Dossier : N° RG 22/00983 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IFQX
Nature affaire :
Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
Affaire :
[S] [I]
C/
MAISON LANDAISE DES PERSONNES HANDICAPEES
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 03 Avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 28 Novembre 2024, devant :
Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame SORONDO, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [S] [I]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C64445-2024-002867 du 29/10/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)
Représenté par Maître CAPDEVILLE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
INTIMEE :
MAISON LANDAISE DES PERSONNES HANDICAPEES
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparante, non représentée
sur appel de la décision
en date du 25 MARS 2022
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 21/380
FAITS ET PROCÉDURE
Le 17 décembre 2020, M. [S] [I] a sollicité l'attribution de l'Allocation aux Adultes Handicapés (AAH).
Par décision du 27 avril 2021, la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) n'a pas fait droit à sa demande.
Le 28 mai 2021, M. [I] a déposé un recours gracieux.
Le 4 juin 2021, l'équipe pluridisciplinaire a procédé à une nouvelle évaluation.
Par décision du 14 septembre 2021, la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées a maintenu le rejet d'attribution de l'Allocation aux Adultes Handicapées, considérant que les difficultés rencontrées par M. [I] correspondent à un taux d'incapacité égal ou supérieur à 50% et inférieur à 80% et qu'il ne présente pas de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi du fait du handicap.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 novembre 2021, M. [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan d'un recours contre cette décision.
A l'audience du 17 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a ordonné une consultation médicale confiée au docteur [R] avec mission de :
- prendre connaissance des pièces du dossier et des pièces transmises par les parties figurant dans le dossier du tribunal ;
- procéder à l'examen de M. [I] [S] ;
- dire si à la date de la requête le 17 décembre 2020 et en application des articles L.821-1, L.821-2, D.821-1, D.821-1-2 du code de la sécurité sociale et du guide barème figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, le taux d'incapacité permanente présenté par M. [I] [S] est compris entre 50 et 79 % et entraîne une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ou est supérieur à 80 %.
L'expert a déposé son rapport à l'audience.
Par jugement du 25 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a :
- débouté M. [I] de sa demande tendant à l'attribution de l'Allocation aux Adultes Handicapés,
- condamné M. [I] aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à la loi relative à l'aide juridictionnelle.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de M. [I] le 28 mars 2022.
Le 5 avril 2022, par lettre recommandée avec accusé de réception, M. [S] [I] en a interjeté appel dans des conditions de régularité qui ne font l'objet d'aucune contestation.
Selon avis de convocation du 4 avril 2024 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 28 novembre 2024, à laquelle M. [I] [S] a comparu. La Maison Landaise des Personnes Handicapées, convoquée par courrier dont elle a accusé réception le 5 avril 2024, n'a pas comparu, n'a pas été représentée, n'a pas sollicité de dispense de comparution et n'a pas fait connaître de motif d'absence.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions transmises par RPVA le 30 mai 2024, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, M. [S] [I], appelant, demande à la cour