Pôle 6 - Chambre 1- A, 3 avril 2025 — 24/06701

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1- A

N° RG 24/06701 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKJ2X

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 21 octobre 2024

Date de saisine : 13 novembre 2024

Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Décision attaquée : n° F 23/01859 rendue par le conseil de prud'hommes - Formation paritaire de Paris le 10 septembre 2024

Appelante :

Madame [L] [T] née [M], représentée par Me Frédéric Lallement, avocat au barreau de Paris, toque : P0480 - N° du dossier 20240530

Intimée :

SARL JOAYO, prise en la personne de ses représentants légaux

Partie intervenante :

SARL JOAYO PARIS, intervenant sur l'assignation qui lui a été délivrée le 14 janvier 2025 par exploit de commissaire de justice de la SCP LPF & Associés, à la demande de Madame [T], représentée par Me Yann Debray, avocat au barreau de Paris, toque : B0888

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

(n° , 4 pages)

Nous, Fabrice Morillo, magistrat en charge de la mise en état,

Assisté de Christopher Gastal, greffier,

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du 10 septembre 2024, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté Mme [T] de l'ensemble de ses demandes, débouté la société JOAYO PARIS (dont le siège social est situé [Adresse 2]) de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné Mme [T] aux dépens.

Par déclaration du 21 octobre 2024, Mme [T] a interjeté appel du jugement lui ayant été notifié le 19 septembre 2024, et ce en intimant la société JOAYO (dont le siège social est situé [Adresse 1]).

Suite à avis du greffe en date du 16 décembre 2024 informant Mme [T] du défaut de constitution d'avocat par la société JOAYO dans le délai d'un mois suivant l'envoi de la lettre de notification de la déclaration d'appel, Mme [T] a fait délivrer à la société JOAYO PARIS un acte de commissaire de justice du 14 janvier 2025 aux fins de «'signification de déclaration d'appel portant assignation'».

La société JOAYO PARIS a constitué avocat le 29 janvier 2025 sur l'assignation lui ayant été délivrée le 14 janvier 2025 par exploit de commissaire de justice à la demande de Madame [T].

Par conclusions d'incident du 11 février 2025, la société JOAYO PARIS a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident de caducité de la déclaration d'appel.

Par ultimes conclusions d'incident du 12 mars 2025, la société JOAYO PARIS demande au conseiller de la mise en état de':

''déclarer caduque la déclaration d'appel de Mme [T] contre la société JOAYO et déclarer consécutivement éteinte la présente instance pour toutes les parties,

''déclarer irrecevable l'intervention forcée de la société JOAYO PARIS,

''débouter Mme [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

''condamner Mme [T] au paiement de la somme de 3'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle fait valoir que la déclaration d'appel est caduque en ce qu'elle n'a pas été signifiée à la société JOAYO, seule partie intimée désignée dans la déclaration d'appel. Elle précise qu'ayant été partie dans le cadre de l'instance devant le conseil de prud'hommes, elle devait nécessairement être intimée et non pas assignée en intervention forcée. Elle souligne également que la demande de sursis à statuer formée par Mme [T] est infondée, qu'elle est recevable à conclure et à soulever un incident en ce qu'elle a été assignée par l'appelante, que la notification du jugement n'est pas nulle, celle-ci ne pouvant en toute hypothèse avoir pour effet d'entraîner la nullité de la déclaration d'appel.

Par conclusions en réponse sur incident du 12 mars 2025, Mme [T] demande au conseiller de la mise en état de':

à titre principal,

''surseoir à statuer dans l'attente de la rectification du jugement par le conseil de prud'hommes,

à titre subsidiaire,

''prononcer la nullité de la notification du jugement et de la déclaration d'appel du 21 octobre 2024,

à titre infiniment subsidiaire,

''dire irrecevable la constitution et les écritures de la société JOAYO PARIS en qualité d'assignée en intervention forcée,

''débouter la société JOAYO PARIS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

''dire n'y avoir lieu à caducité de la déclaration d'appel,

en tout état de cause,

''condamner la société JOAYO PARIS au paiement de la somme de 2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle indique que le jugement du conseil de prud'hommes contient une erreur concernant le numéro de SIRET de la société défenderesse et que la confusion opérée par le jugement a provoqué une erreur dans la désignation de l'intimée et qu'il convient de surseoir à statuer dans l'attente du jugement rectificatif à intervenir afin de lui permettre, le cas échéant, de régulariser sa déclaration d