Pôle 6 - Chambre 9, 3 avril 2025 — 24/06648
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 03 AVRIL 2025
(n° , 17 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/06648 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKJOZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Mai 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F17/03035
APPELANTE
Madame [E] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Alitcia GUGUIN, avocat au barreau de PARIS, toque: R013
INTIMEE
S.A.S. IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Florian CARRIERE, avocat au barreau de PARIS, toque: D597
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 Février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre
Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [E] [T] a été engagée par la société Immo de France, pour une durée déterminée à compter du 3 mars 2014, puis indéterminée, en qualité de comptable copropriété. Elle exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable comptabilité mandants, avec le statut de cadre.
La relation de travail est régie par la convention collective de l'Immobilier.
Madame [T] a fait l'objet d'un avertissement notifié le 8 janvier 2016.
Elle a fait l'objet d'arrêts de travail du 2 juin au 31 juillet 2016 puis a repris dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique du 1er août au 1er septembre 2016.
Par lettre du 14 octobre 2016, Madame [T] était convoquée pour le 24 octobre à un entretien préalable à son licenciement et était mise à pied à titre conservatoire. Son licenciement lui a été notifié le 3 novembre suivant pour faute grave, caractérisée par un détournement fautif de mails et une usurpation de la dénomination de la société et pour avoir imposé à l'entreprise ses dates de congé à compter du 29 août 2016, puis pour ne pas s'être présentée à une mesure de contrôle médical de son arrêt de travail du 29 août 2016 au 4 octobre 2016.
Le 20 avril 2017, Madame [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes afférentes à un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail. L'affaire a fait l'objet de deux renvois.
Par jugement du 16 mai 2019, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté Madame [T] de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
Madame [T] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par deux déclarations du 23 janvier 2020, en visant expressément les dispositions critiquées. Les deux instances ont été jointes.
L'affaire a été radiée le 9 novembre 2022 puis rétablie le 12 novembre 2024 après demande formée le 8 novembre.
Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 12 novembre 2024, Madame [T] demandait l'infirmation du jugement, que la convention de forfait en jours soit déclarée nulle, l'annulation de l'avertissement du 8 janvier 2016, que son licenciement soit déclaré nul et sa réintégration dans son emploi avec maintien des avantages acquis. Elle demandait par ailleurs la condamnation de la société Immo de France à lui payer les sommes suivantes :
- rappel de salaires pour heures supplémentaires : 56 636,52 ' nets ;
- indemnité de congés payés afférente : 5 663,65 ' nets ;
- au titre des repos compensateurs : 33 861,71 ' nets ;
- indemnité de congés payés afférente : 3 386,18 ' nets ;
- dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail et des repos quotidiens et hebdomadaires : 50 000 ' nets ;
- rémunération pour 12 dimanches travaillés : 5 332,23 ' nets ;
- indemnité de congés payés afférente : 533,22 ' nets ;
- indemnité pour travail dissimulé : 35 903,71 ' ;
- dommages et intérêts pour harcèlement moral : 45 000 ' ;
- dommages et intérêts pour discrimination : 35 000 ' ;
- dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité : 6 000 ' ;
- rappel de salaires du 24 septembre 2014 au 31 décembre 2018 : 3 902,32 ' nets ;
- indemnité de congés payés afférente : 390,23 ' nets ;
- régularisation d'indemnité de RTT du 24 septembre 2014 au 31 Décembre 2018 : 505,50 ' nets ;
- salaires dus depuis la date de licenciement jusqu'à la réintégration effective : 166 250,