Pôle 6 - Chambre 2, 3 avril 2025 — 24/05655
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 03 AVRIL 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/05655 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKDQX
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 Août 2024 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Bobigny - RG n° 24/00117
APPELANTE :
S.A.S. DHL SERVICES LOGISTIQUES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Bruno COURTINE, avocat au barreau de PARIS, toque : J094, substitué par Me Romain COURBON, avocat au barreau de PARIS,
INTIMÉE :
Madame [K] [C]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Emily GALLION, avocat au barreau de MEAUX et par Me Léa MANCHE, avocat au barreau de MEAUX, toque : 7,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Eric LEGRIS, président
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [K] [C] a été embauchée par la société DHL services logistiques (la Société) par contrat à durée indéterminée en date du 1er mars 1999. Elle occupait le poste de responsable administrative.
La Société est spécialisée dans le secteur de l'entreposage et du stockage.
Le 02 novembre 2018, Madame [K] [C] elle est placée en arrêt de travail suite à un accident du travail, jusqu'au 21 novembre 2021.
Le 21 novembre 2021, elle a été licenciée pour inaptitude.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 08 novembre 2023, Madame [C] a sollicité 40 jours de congés payés pour la période d'arrêt de travail pendant laquelle elle n'a pas acquis de congés, soit la somme de 5.254,00 euros pour la période de novembre 2019 à avril 2021.
Le 24 janvier 2024, la Société a refusé l'octroi de ces congés payés.
Le 12 avril 2024, Madame [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny, sollicitant la somme de 5.254,00 euros de provision au titre des congés payés dus pendant sa période d'arrêt.
Le 02 août 2024, le conseil de prud'hommes de Bobigny a rendu l'ordonnance contradictoire suivante :
« SE DECLARE COMPETENT
DIT Madame [K] [C] recevable en son action.
CONDAMNE la societé DHL Services Logistiques à verser à Madame [K] [C],
à titre de provision, les sommes suivantes :
- 4 962,81 euros bruts au titre des congés payés.
- 1 000,00 euros au titre de l`article 700 du Code de procédure civile.
DIT que les créances salariales porteront intérêts de droit a compter de l'acte introductif soit le 20 mars 2024.
ORDONNE la capitalisation des intérêts.
ORDONNE à la société DHL Services Logistiques de remettre à Madame [K] [C] un bulletin de paie récapitulatif conforme à la présente décision sous astreinte de 20 euros par jour de retard, astreinte débutant dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision. astreinte limitée a une durée de 3 mois le Conseil se réservant la faculté de liquider l`astreinte.
DIT n`y avoir lieu a référé pour le surplus des demandes.
DEBOUTE la société DHL Services Logistiques de sa demande au titre de l`article 700 du Code de procédure civile.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit, conformément aux dispositions de l'article 514-1 du Code de Procédure Civile.
LAISSE les dépens à la charge de la société DHL Services Logistiques ».
Le 02 septembre 2024, la Société a relevé appel de cette ordonnance.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 14 novembre 2024, la Société demande à la cour de :
« - A titre principal, JUGER que l'action de Madame [C] est prescrite et DÉCLARER cette dernière irrecevable
- A titre subsidiaire, DECLARER incompétente la formation de référé du Conseil de prud'hommes de Bobigny au profit de la formation de jugement ordinaire
En conséquence,
INFIRMER en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue par le Conseil de prud'hommes de Bobigny le 2 août 2024, sauf en ce qu'il a débouté Madame [C] du surplus de ses demandes
DÉBOUTER Madame [C] de l'ensemble de ses demandes
En tout état de cause :
' DÉBOUTER Madame [C] de toutes ses demandes additionnelles
' CONDAMNER Madame [C] à verser à la société DHL 2.000 ' au titre de l'article