Pôle 6 - Chambre 2, 3 avril 2025 — 24/05535

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRÊT DU 03 AVRIL 2025

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/05535 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKDFR

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Août 2024 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° R24/00380

APPELANTE :

Madame [T] [N]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Mustapha ADOUANE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0702

INTIMÉE :

S.A.S. SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DE LA GRANDE EPICERIE DE [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Caroline HEUSELE, avocat au barreau de PARIS, toque : B513

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Marie-Paule ALZEARI, présidente

Eric LEGRIS, président

Christine LAGARDE, conseillère

Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Madame [T] [N] a été embauchée, par la Société d'Exploitation de la Grande Epicerie de [Localité 5] (ci-après 'la Société'), à compter du 1er octobre 2000 selon un contrat écrit à durée déterminée en qualité de vendeuse.

Par avenant en date du 20 octobre 2001, le contrat de travail est devenu à durée indéterminée.

Madame [N] occupait un poste de vendeuse au rayon traiteur.

Le 05 juillet 2021, Madame [N] a été victime d'un accident du travail consolidé le 20 janvier 2023.

Le 13 juillet 2023, elle a fait l'objet d'un arrêt de travail jusqu'au 02 janvier 2023.

Elle a ensuite été placée en arrêt de travail le 12 juillet 2023.

Le 11 mars 2024, Madame [N] s'est rendue à une visite médicale de reprise et un document a été remis.

Le 19 mars 2024, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude précisant que « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ».

Le 10 avril 2024, Madame [N] a été licenciée pour inaptitude.

Le 2 avril 2024, Madame [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris en procédure accélérée au fond, aux fins à titre principal d'annulation de l'avis d'inaptitude du 19 mars 2024, et à titre subsidiaire de désignation d'un médecin inspecteur du travail.

Le 08 août 2024, le conseil de prud'hommes a rendu le jugement contradictoire suivant :

« DEBOUTE madame [T] [N] de l'ensemble de ses demandes.

DEBOUTE la société d'exploitation de la Grande epicerie de [Localité 5] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LAISSE les dépens à la charge de madame [T] [N] ».

Le 02 septembre 2024, Madame [N] a relevé appel de ce jugement.

PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par dernières conclusions transmises par RPVA le 03 février 2025, Madame [N] demande à la cour de :

« Vu le code du travail et notamment les articles L.1226-11 ; L.4624-4 et suivants,

Vu le code de procédure civile, et notamment l'article 12 ;

- Déclarer Madame [T] [N] recevable et bien fondée en son appel et en ses demandes,

- lnfirmer le jugement déféré en toutes des dispositions et notamment en ce qu'il a :

- Débouté Madame [T] [N] de l'ensemble de ses demandes,

- Laissé les dépens à la charge de Madame [T] [N].

Statuant de nouveau,

Principalement,

- Substituer à l'avis d'inaptitude rendu le 19 mars 2024 par le docteur [U] [V],

médecin du travail, un avis constatant l'inaptitude de Madame [T] [N] au

poste de vendeuse au sein de l'établissement la Grande épicerie de [Localité 5] précisant qu'elle

pourra occuper un poste de secrétaire assistante à défaut un poste de type administratif, au

besoin à l'issue d'une formation, au sein de cet établissement ou de tout établissement appartenant au groupe Louis Vuitton Moët Hennessy,

Subsidiairement et avant dire-droit,

- Ordonner toute mesure d'instruction utile et désigner à cette fin le médecin inspecteur du travail territorialement compétent

- Ordonner toute mesure d'instruction utile et désigner à cette fin le médecin inspecteur du travail territorialement compétent, avec notamment mission de :

prendre connaissance de l'entier dossier de la procédure, se faire communiquer par la salariée ou par le médecin du travail avec l'accord du salarié, le dossier de la salariée complété de tous documents utiles, procéder à tout examen ou audition qu'i