Pôle 6 - Chambre 1- A, 3 avril 2025 — 24/05463

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1- A

N° RG 24/05463 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKCZM

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 20 septembre 2024

Date de saisine : 02 octobre 2024

Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Décision attaquée : n° 22/00342 rendue par le conseil de prud'hommes - Formation paritaire de Créteil le 27 juin 2024

Appelant :

Monsieur [T] [E], représenté par Me Alma Basic, avocat au barreau de Paris

Intimée :

SAS NOVEXX SOLUTIONS, représentée par Me Marie-Hélène Dujardin, avocat au barreau de Paris, toque : D2153

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

(n° , 3 pages)

Nous, Fabrice Morillo, magistrat en charge de la mise en état,

Assisté de Christopher Gastal, greffier,

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du 27 juin 2024, le conseil de prud'hommes de Créteil a, notamment, jugé fondé le licenciement pour faute grave, rejeté les demandes de M. [E] et l'a condamné au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Par déclaration du 20 septembre 2024, M. [E] a interjeté appel du jugement lui ayant été notifié le 20 août 2024.

M. [E] a remis au greffe ses conclusions d'appelant le 19 décembre 2024.

Par conclusions d'incident du 12 février 2025, la société NOVEXX SOLUTIONS demande au conseiller de la mise en état de :

' juger que les conclusions d'appelant du 19 décembre 2024 n'ont pas été valablement notifiées à la partie intimée,

' prononcer en conséquence la caducité de la déclaration d'appel du 20 septembre 2024,

' condamner M. [E] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle fait valoir que dans la mesure où les conclusions de l'appelant n'ont pas été notifiées à l'avocat qui représentait la société intimée, dont la constitution était antérieure à la remise au greffe des conclusions, la déclaration d'appel doit être déclarée caduque sur le fondement des articles 908 et 911 du code de procédure civile.

M. [E] n'a pas conclu sur l'incident.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience d'incident du 13 mars 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

Aux termes de l'article 911 du code de procédure civile, sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.

Le conseiller de la mise en état peut, à la demande d'une partie ou d'office, allonger ou réduire les délais prévus aux articles 908 à 910. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d'administration judiciaire.

La caducité de la déclaration d'appel en application des articles 902 et 908 ou l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L'ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.

En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d'une partie, écarter l'application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article.

Il résulte des dispositions précitées que l'appelant est tenu de notifier ses conclusions dans le délai de trois mois prévu à l'article 908, à l'avocat de l'intimé, dès lors que ce dernier s'est constitué, que ce n'est qu'à l'expiration de ce délai de trois mois, que l'appelant doit signifier ses conclusions à la partie intimée qui n'a pas constitué avocat, sauf si entre temps celle-ci a constitué avocat avant la signification des conclusions, qu'une telle notification faite à l'avocat de l'intimé constitué poursuit l'objectif légitime de garantir à ce dernier qu'il disposera, pour remettre ses conclusions, de la totalité du délai qui lui est imparti par l'article 909 du code de procédure civile, sans qu'il se trouve exposé à l'aléa tenant à l'absence ou au retard de transmission par son client des conclusions de l'appelant qui lui auraient été signifiées, qu'une telle disposition constitue ainsi pour l'intimé