Pôle 6 - Chambre 7, 3 avril 2025 — 24/02819
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRET DE DÉSISTEMENT DU 03 AVRIL 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02819 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJNYX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Avril 2017 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 16/02220
APPELANT
Monsieur [Y] [U]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par M. [J] [F] (Délégué syndical ouvrier)
INTIMÉE
S.A.S. CESG
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe GAUTIER, avocat au barreau de LYON, toque : 741
PARTIE INTERVENANTE
Syndicat SNEPS-CFTC
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Stéphanie ALA, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre,
Madame Stéphanie ALA, présidente,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller,
Greffière, lors des débats : Madame Estelle KOFFI
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Stéphanie ALA, présidente et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Y] [U] a été engagé par la société Consultants européens en sécurité générale ( ci-après la société Cesg) le 26 janvier 2015 en qualité d'agent de sécurité chef de poste, catégorie agent de maîtrise, niveau I, échelon I, coefficient 150.
La société Cesg exerce une activité de sécurité privée et la convention collective applicable est la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 (IDCC 1351).
Par lettre du 4 janvier 2016, le salarié a été convoqué à un entretien préalable fixé au 12 janvier suivant auquel le salarié s'est présenté.
Il a été licencié pour faute grave le 11 février 2016.
Le 26 février 2016, il a saisi la juridiction prud'homale afin de contester le bien fondé de son licenciement, obtenir des sommes en conséquence ainsi que des dommages et intérêts pour défaut de visite médicale, non-respect des temps de pause et des durées maximales, exécution déloyale du contrat de travail et le remboursement de frais pour entretien des tenues de travail.
Le syndicat SNEPS CFTC est intervenu volontairement à l'instance et a sollicité des dommages et intérêts en raison de l'atteinte à l'intérêt collectif de la profession pour non-respect du temps de pause.
Par jugement rendu le 19 avril 2017, le conseil de prud'hommes de Paris a condamné la société à verser au salarié :
- 500 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale d'embauche et 1 100 euros à titre de dommages et intérêts pour inobservation des temps de pause,
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
et a débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration du 2 mai 2017, M. [U] interjeté appel de la décision. Le syndicat est intervenu volontairement à l'instance.
Dans ses dernières écritures en date du 20 février 2019 M. [U] demande à la cour de :
- Dire son licenciement abusif et condamner la société à lui verser les sommes de :
* 1732,07 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre congés payés afférents,
* 346,20 euros bruts à titre d'indemnité de licenciement,
* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
- Dire que la société a manqué à son obligation de résultat vis à vis de la visite médicale d'embauche, et la condamner à lui verser la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- Dire que la société a manqué à son obligation de résultat vis à vis des temps de pause , et la condamner à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
-Dire que la société a manqué à son obligation de bonne foi et la condamner à verser 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- Condamner la société à lui verser la somme de 275 euros au titre de l'entretien des tenues de travail,
- une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire
- Requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse et condamner la société à lui verser les sommes de
* 1732,07 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre congés payés afférents,
* 346,20 euros bruts à titre d'indemnité de licenciement,
Dans les mêmes écritures, le syndicat con