Pôle 6 - Chambre 9, 3 avril 2025 — 23/01850
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 03 AVRIL 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01850 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHIKA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 mars 2018 rendu par le conseil des prud'hommes de Longjumeau, confirmé par l'arrêt du 16 décembre 2020 par le pôle 6-3 de la cour d'appel de Paris, cassé partiellement par arrêt du 14 décembre 2022 de la chambre sociale de la Cour de Cassation.
DEMANDEUR A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
Monsieur [Y] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
DEFENDEUR A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
S.A.S. HEWLETT- PACKARD FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Christine LECOMTE, avocat au barreau de PARIS, toque :L0014
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 novembre 2011, M. [Y] [B] a été engagé en qualité de channel account manager (statut cadre) par la société ARUBA EUROPE LIMITED, aux droits de laquelle est venue la société HEWLETT-PACKARD FRANCE à compter du 1er janvier 2016.
M. [B] a saisi la juridiction prud'homale le 17 mai 2016 aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail, puis il a pris acte de la rupture de son contrat de travail suivant courrier recommandé du 30 juin 2016.
Par jugement du 22 mars 2018, le conseil de prud'hommes de Longjumeau a :
- dit que la prise d'acte de la rupture s'analyse en une démission,
- dit que l'article 14 du contrat de travail est constitutif d'une clause de non-concurrence nulle,
- débouté M. [B] du surplus de ses demandes,
- débouté la société HEWLETT-PACKARD FRANCE de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [B] aux dépens.
M. [B] a interjeté appel du jugement.
Par arrêt du 16 décembre 2020, la cour d'appel de Paris a :
- confirmé le jugement sauf en sa disposition concernant les heures supplémentaires et l'indemnité compensatrice de préavis, et, statuant à nouveau sur ces chefs,
- condamné la société HEWLETT-PACKARD FRANCE à payer à M. [B] les sommes suivantes :
- 47 387,50 euros au titre des heures supplémentaires sur la période de mai 2013 à mai 2016,
- 8 660 euros au titre des repos compensateurs outre 866 euros au titre des congés payés y afférents,
- dit que la prise d'acte de M. [B] s'analyse en une démission,
- condamné M. [B] à payer à la société HEWLETT-PACKARD FRANCE la somme de 37 895,70 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- débouté M. [B] de sa demande au titre de l'article 14 de son contrat de travail,
- confirmé le jugement en ses autres dispositions et, y ajoutant,
- dit que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt,
- ordonné la remise par la société HEWLETT-PACKARD FRANCE de documents sociaux rectifiés conformes au présent arrêt,
- dit n'y avoir lieu à astreinte,
- condamné la société HEWLETT-PACKARD FRANCE à payer à M. [B] en cause d'appel la somme de 1 500 euros au titre de l'artic1e 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus des demandes,
- condamné la société HEWLETT-PACKARD FRANCE aux dépens de première instance et d'appel.
M. [B] s'est pourvu en cassation.
Par arrêt du 14 décembre 2022, après avoir relevé que :
« Vu l'article 455 du code de procédure civile :
12. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
13. Pour condamner le salarié à payer à l'employeur une somme au titre du préavis non effectué, la cour d'appel retient qu'en raison de la démission du salarié, l'employeur est bien fon