Pôle 6 - Chambre 9, 3 avril 2025 — 22/08799
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 03 AVRIL 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08799 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGQW5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Septembre 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRÉTEIL - RG n° 21/01374
APPELANT
Monsieur [G] [U]
[Adresse 4]
[Localité 2]-EMIRATS ARABES UNIS
Représenté par Me Juliette BOURGEOIS, avocat au barreau de PARIS, toque: E0547
INTIMEE
S.A.S. OPENSKIES
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Benjamin MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 Février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre
Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [U] a été engagé par la société Openskies, pour une durée indéterminée à compter du 19 février 2008, en qualité d'officier pilote de ligne. En dernier lieu, il exerçait les fonctions de commandant de bord depuis le 5 avril 2014.
La relation de travail est régie par le code de l'aviation civile.
M. [U] a été désigné délégué syndical par le SNPL France ALPA le 10 septembre 2009, puis élu délégué du personnel le 13 octobre 2009 et membre élu du comité d'hygiène, sécurité et conditions de travail en janvier 2011 avant d'être enfin désigné secrétaire dudit comité à compter d'avril 2011.
Il a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire le 30 juillet 2010 qu'il a contestée, le litige ayant été réglé par une transaction.
Par courrier du 1er mars 2017, M. [U] a pris acte de la rupture du contrat de travail au motif qu'il aurait fait l'objet d'une discrimination syndicale.
Le 21 septembre 2018, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil afin que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement nul et a formé des demandes afférentes à l'exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 8 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Créteil a :
- dit irrecevable la demande de M. [U] relative à la mise à pied disciplinaire ;
- dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de M. [U] produit les effets d'une démission ;
- débouté M. [U] de l'ensemble de ses demandes et condamné celui-ci à verser à la société Openskies les sommes suivantes :
article 32-1 code de procédure civile : 1 000 euros ;
article 700 du code de procédure civile : 1 300 euros ;
- condamné M. [U] aux entiers dépens.
M. [U] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 20 octobre 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
La société Openskies a constitué avocat le 11 janvier 2023.
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, l'affaire a été jointe à la procédure inscrite au rôle sous le numéro 22/08932, par ordonnance du 11 juin 2024.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 février 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [U] demande à la cour de :
- infirmer le jugement ;
- juger qu'il a été victime de discrimination syndicale ;
- juger que les manquements de l'employeur en raison de la discrimination syndicale dont il a fait l'objet sont d'une gravité suffisante pour justifier la prise d'acte de rupture du 1er mars 2017 ;
- juger que sa prise d'acte de rupture intervenue dans ces conditions produira les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur compte-tenu des mandats que le demandeur exerçait au sein de la société au jour de son départ ;
- condamner la société Openskies aux sommes suivantes :
dommages-intérêts pour préjudice financier : 52 398,36 euros ;
dommages-intérêts pour préjudice moral résultant de la discrimination syndicale : 10 000 euros ;
indemnité pour violation du statut protecteur : 447 899,40 euros ;
indemnité de licenciement : 66 892,41 euros ;
indemnité compensatrice de préavis : 51 680,70 euros ;
congés payés afférents : 5 1