Pôle 6 - Chambre 9, 3 avril 2025 — 22/08052
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 03 AVRIL 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08052 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGMMK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Novembre 2018 rendu par le conseil de Prud'hommes d'Evry-Courcouronnes infirme partiellement par un arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 1er juillet 2020 cassé en toutes ses dispositions par un arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation en date du 6 juillet 2022.
DEMANDEUR A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
Madame [T] [I]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Sylvie CHATONNET-MONTEIRO, avocat au barreau D'ESSONNE
DEFENDEURS A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
S.E.L.A.R.L. MJC2A prise en la personne de Me [R] [D] ès qualités de mandataire ad hoc de l'EURL [Localité 7] CONDUITE 2000
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Pierre TONOUKOUIN de la SELARL CAUSIDICOR, avocat au barreau de PARIS, toque : J133
Association AGS CGEA IDF EST
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 Février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre
Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
- réputé contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [I] a été engagée par la société [Localité 7] Conduite 2000, sans contrat de travail écrit, à compter du 1er juin 2013, en qualité de secrétaire.
La relation de travail est régie par la convention collective des services de l'automobile.
La société emploie au moins 11 salariés.
Par lettre du 4 avril 2017, Mme [I] a sollicité la régularisation des bulletins de paie afin qu'ils mentionnent la réalité de sa durée du travail.
Mme [I] a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 29 avril 2017.
Le 27 juin 2017, Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry et formé des demandes afférentes à une résiliation judiciaire de son contrat de travail et à l'exécution du contrat de travail.
Par jugement du 29 novembre 2018, rendu sous la présidence du juge départiteur, le conseil de prud'hommes d'Evry a débouté Mme [I] de l'ensemble de ses demandes, l'a condamnée au paiement des dépens et a débouté la société [Localité 7] conduite 2000 de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 13 décembre 2018, Mme [I] a interjeté appel de ce jugement.
Entre temps, Mme [I] a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 4 janvier 2019.
Par jugement du 22 juillet 2019, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'encontre de la société [Localité 7] Conduite 2000 par le tribunal de commerce d'Evry.
La SCPE [R] [D] (actuellement la société MJC2A), prise en la personne de Me [R] [D], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par arrêt du 1er juillet 2020, la cour d'appel de Paris a :
- rejeté la demande de prise d'acte aux torts de la société [Localité 7] Conduite 2000 ;
- dit que la rupture du contrat de travail de Mme [I] n'est pas imputable à la société [Localité 7] Conduite 2000 et que celle-ci produit les effets d'une démission ;
- confirmé pour le surplus le jugement en toutes ses dispositions ;
- débouté les parties du surplus de leurs conclusions ;
- condamné Mme [I] aux entiers dépens ;
Mme [I] a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Par arrêt du 6 juillet 2022, la Cour de cassation a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juillet 2020 au motif qu'en ne recherchant pas si les décomptes forfaitaires invoqués par la salariée dans ses conclusions d'appel, détaillant le nombre d'heures supplémentaires par semaine qu'elle soutenait avoir effectuées, n'étaient pas suffisamment précis pour permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée et violé l'article L.3171-4 du code du travail.
Mme [I] a saisi la cour d'appel de renvoi par déclaration du 5 septembre 2022.
L'UNEDIC (délégation AGS-CGEA IDF Est) a été assignée en intervention for