Pôle 6 - Chambre 9, 3 avril 2025 — 22/06633

other Cour de cassation — Pôle 6 - Chambre 9

Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRET DU 03 AVRIL 2025

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06633 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGB64

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Juin 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F20/02917

APPELANTE

Madame [B] [K] [T]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Fehmi KRAIEM, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 135

INTIMEE

S.A.S. HOTEL MONTMARTROIS

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Céline GLEIZE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0047

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre

Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller

Madame Nelly CHRETIENNOT, conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES

ARRET :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES,greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Mme [T] a été engagée par la société Hôtel Montmartrois par contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er août 2001, en qualité de femme de ménage.

En dernier lieu, elle exerçait les fonctions de directrice générale.

La société employait moins de 11 salariés.

Le 30 décembre 2016, la société Hôtel montmartrois concluait un contrat de location-gérance pour une durée de 10 ans avec la société Hobex.

Le 2 juillet 2018, la société Hôtel Montmartrois était placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Paris.

Le 4 février 2019, le tribunal de commerce de Paris annulait le contrat de location-gérance et prononçait l'exécution provisoire du jugement.

Le 11 février 2019, la société Hobex saisissait le premier président de la cour d'appel d'une requête en arrêt de l'exécution provisoire.

Par jugement du 27 février 2019, la société Hobex était placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Créteil.

Le 5 avril 2019, la société Hobex renonçait à interjeter appel du jugement du 4 février 2019.

Par lettre du 10 avril 2019, Mme [T] était convoquée pour le 23 avril suivant à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 30 avril 2019 pour faute lourde, caractérisée par un comportement d'obstruction depuis février 2019 et une insubordination le 10 avril 2019.

Le 30 avril 2020, Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 2 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté Mme [T] de l'ensemble de ses demandes, débouté la société Hôtel Montmartrois de ses demandes et dit que les dépens seront partagés par les parties.

Par déclaration adressée au greffe le 29 juin 2022, Mme [T] a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions critiquées.

La société Hôtel montmartrois a constitué avocat le 18 juillet 2022.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 février 2025.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [T] demande à la cour de :

- INFIRMER le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [T] de l'ensemble de ses demandes et dit que les dépens seront partagés par les parties

- DIRE ET JUGER le licenciement de Mme [T] comme dénué de toute cause réelle et sérieuse.

- CONDAMNER la société Hôtel Montmartrois à verser à Mme [T] les sommes suivantes :

o 67.002 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

o 22.620,33 euros bruts au titre de l'indemnité de licenciement ;

o 15.462 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

o 1.546,20 euros bruts au titre des congés-payés sur préavis ;

o 3.436 euros bruts au titre de la période de mise à pied injustifiée.

- CONDAMNER la société Hôtel Montmartrois à verser à Mme [T] la somme forfaitaire de 30.924 euros, soit 6 mois de salaire, au titre de son préjudice moral distinct

- CONFIRMER partiellement le jugement en ce qu'il a jugé la qualité d