Pôle 6 - Chambre 9, 3 avril 2025 — 22/05014

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRET DU 03 AVRIL 2025

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05014 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFVYU

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Mars 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° 20/01003

APPELANTE

S.A.R.L. JET F VOYAGES

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Caroline PIRES, avocat au barreau de PARIS, toque : R207

INTIMEE

Madame [M] [W]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Olivier BICHET, avocat au barreau de PARIS, toque : B403

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre

Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller

Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES

ARRET :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 novembre 2017, Mme [M] [W] a été engagée en qualité d'agent de réservation par la société JET F VOYAGES, celle-ci employant habituellement moins de 11 salariés et appliquant la convention collective nationale de travail du personnel des agences de voyages et de tourisme.

Après avoir été convoquée, suivant courrier recommandé du 3 janvier 2020, à un entretien préalable fixé au 17 janvier 2020, Mme [W] a été licenciée pour faute lourde suivant courrier recommandé daté du 14 février 2020.

Contestant le bien-fondé de son licenciement et s'estimant insuffisamment remplie de ses droits, Mme [W] a saisi la juridiction prud'homale le 2 octobre 2020.

Par jugement du 30 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Longjumeau a :

- dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et produit les effets d'une rupture abusive et vexatoire,

- condamné la société JET F VOYAGES à payer à Mme [W] les sommes suivantes :

- 4 000 euros à titre de d'indemnité pour rupture abusive et vexatoire,

avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision,

- 1 113,78 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 1 980,08 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 198 euros au titre des congés payés y afférents,

- 4 043,79 euros au titre du solde des congés payés,

- 2 970,08 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied du 1er janvier au 17 février 2020,

avec intérêts au taux légal à compter de la date de convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation,

- dit que les intérêts échus depuis plus d'un an à compter du 3 octobre 2020 seront eux-mêmes productifs d'intérêts au taux légal,

- rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile et rappelé l'exécution provisoire de droit,

- condamné la société JET F VOYAGES au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la société JET F VOYAGES de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société JET F VOYAGES aux entiers dépens.

Par déclaration du 29 avril 2022, la société JET F VOYAGES a interjeté appel du jugement lui ayant été notifié le 8 avril 2022.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 janvier 2023, la société JET F VOYAGES demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et produit les effets d'une rupture abusive et vexatoire, l'a condamnée à payer à Mme [W] les sommes de 4 000 euros à titre d'indemnité pour rupture abusive et vexatoire et 1 113,78 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, ces sommes avec intérêts au taux légal, dit que les intérêts porteront intérêts, l'a déboutée de ses demandes, condamnée à verser à Mme [W] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutée de sa demande formulée sur ce même fondement et condamnée aux entiers dépens, et, statuant à nouveau,

- juger que les faits reprochés à Mme [W] étaient de nature à conf