Pôle 6 - Chambre 9, 3 avril 2025 — 22/04915
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 03 AVRIL 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04915 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFVGS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Avril 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° 20/00712
APPELANT
Monsieur [V] [R]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Valérie DELATOUCHE, avocat au barreau de MEAUX
INTIMEES
S.E.L.A.R.L. [P] [W], prise en la personne de Me [J] [W] ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.S. [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Florence FREDJ-CATEL, avocat au barreau de MEAUX
Association AGS CGEA DE [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Claude-Marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] a été engagé par la SAS [G], à compter du 30 août 1989, par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de tourneur. Il occupait en dernier lieu les fonctions de tourneur sur commande numérique / programmeur.
Cette société était assujettie à la convention collective de la métallurgie région parisienne.
Il a été convoqué à un entretien en vue d'un licenciement pour motif économique qui s'est tenu le 29 septembre 2020.
Par courrier du 8 octobre 2020, son employeur lui a notifié son licenciement pour motif économique, en raison de la suppression de son poste et de l'impossibilité de son reclassement.
La société [G] a fait l'objet d'une liquidation judiciaire prononcée par le tribunal de commerce de Meaux le 6 avril 2021, avec fixation de la date de cessation des paiements au 2 janvier 2021 et désignation de la SELARL [P] [W], prise en la personne de Maître [J] [W], en qualité de liquidateur judiciaire de la société.
Dans le cadre des opérations de liquidation, l'ensemble des salariés a été licencié.
Monsieur [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux le 26 novembre 2020 afin de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de voir fixer au passif de la liquidation de son employeur diverses sommes au titre :
- de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- à titre subsidiaire, du non-respect des critères d'ordre,
- de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
- de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- des primes de panier,
- des heures supplémentaires et congés payés y afférents,
- de la prime d'assiduité,
- de la prime de présentéisme,
- de la prime de fin d'année,
- de la prime de vacances.
Par jugement prononcé par le 6 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Meaux a partiellement fait droit aux demandes du salarié en fixant au passif de la liquidation judiciaire de la société [G] des sommes au titre de la prime de vacances et de la prime de fin d'année, et l'a débouté du surplus de ses demandes.
Monsieur [R] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 26 avril 2022 en visant expressément les dispositions critiquées.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 25 août 2022, Monsieur [R] demande à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris dans les limites de l'appel,
Statuant à nouveau,
-Fixer au passif de la SAS [G] les créances de Monsieur [R] aux sommes suivantes :
-au titre de l'article L.123 5-3 : 95.000 '
-au titre subsidiaire, au titre du non-respect des critères : 95.000 '
-au titre des dommages et intérêts pour travail dissimulé : 21.218,40 '
-au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale : 10.000 '
-au titre des primes de panier : 1.652,37 '
-au titre de la prime d'assiduité : 4.086,21 '
-au titre de la prime de présentéisme : 2.645 '
-Dire que les intérêts au taux légal courront à compter de la saisine jusqu'à l'ouverture de la procédure collective,
-Ordonner la communication des documents conformes à la décision