Pôle 6 - Chambre 6, 2 avril 2025 — 22/00498

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 02 AVRIL 2025

(N°2025/ , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00498 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE6O4

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Septembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° F19/00436

APPELANT

Monsieur [F] [G]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Florence FREDJ-CATEL de la SELAS B.C.D.AVOCATS, avocat au barreau de MEAUX

INTIMEE

S.A.S. LES AUTOCARS DE [Localité 5]

[Adresse 7]

[Localité 3]

Représentée par Me Annie GULMEZ, avocat au barreau de MEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Didier LE CORRE, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et de la formation

Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre

Monsieur Stéphane THERME,Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévue le 22 janvier 2025 prorogée au 12 février 2025, au 12 mars 2025, au 26 mars 2025, puis au 02 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Selon contrat de travail à durée indéterminée qui n'est pas communiqué par M. [G], celui-ci a été engagé sur un poste non précisé le 16 août 1989 par la société Transdev Paris Est.

Ce contrat a été transféré le 1er janvier 2010 à la société Autocars de [Localité 5], sur un poste de responsable service régulation.

Par avenant au contrat de travail, M. [G] a été nommé responsable du pôle régulation et intendant du site HQE, statut cadre, le 1er janvier 2011.

M. [G] a été placé en arrêt de travail pour maladie du 22 février 2018 au 11 mars 2018 puis à compter du 15 mai 2018.

Par avis du 28 mai 2018, le médecin du travail a déclaré M. [G] « inapte au poste actuel de responsable service régulation », ajoutant que « Le salarié pourrait occuper un poste similaire ou autre poste dans un environnement différent. Le salarié ne présente pas une contre-indication médicale à bénéficier d'une formation professionnelle le préparant à occuper un poste adapté ».

Plusieurs lettres ont ensuite été échangées entre les parties et avec le médecin du travail concernant le reclassement de M. [G].

Par lettre du 8 décembre 2018, M. [G] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 19 décembre suivant.

Par lettre du 17 janvier 2019, la société Autocars de [Localité 5] a notifié à M. [G] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

M. [G] a saisi le 13 juin 2019 le conseil de prud'hommes de Meaux de demandes en nullité de licenciement et reconnaissance d'un harcèlement moral.

Par jugement du 16 septembre 2021, auquel il est renvoyé pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Meaux a rendu la décision suivante:

« DEBOUTE Monsieur [F] [G] de toutes ses demandes,

DEBOUTE la SAS AUTOCARS [Localité 5] de sa demande reconventionnelle,

DIT que les dépens éventuels seront à la charge de chacune des parties. »

M. [G] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 30 décembre 2021.

Dans ses dernières conclusions n° 4 communiquées par voie électronique le 23 septembre 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [G] demande à la cour de:

« JUGER tardive la fin de non-recevoir soulevée relative à l'absence de mention des chefs du dispositif du jugement expressément critiqué dans le dispositif des conclusions d'appel.

JUGER tardive la fin de non-recevoir fondée sur les articles 901, 542 et 954 du Code de procédure civile.

DEBOUTER la société AUTOCARS DE [Localité 5] de l'intégralité de ses demandes relatives à la régularité de l'appel interjeté.

CONDAMNER la société AUTOCARS DE [Localité 5] à payer à Monsieur [F] [G] la somme de 5.000 'uros sur le fondement de l'article 123 du Code de procédure civile.

INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de MEAUX le 16 septembre 2021.

JUGER le licenciement sans cause réelle et sérieuse, subsidiairement nul, sans cause réelle et sérieuse,

CONDAMNER la société AUTOCARS DE [