Pôle 6 - Chambre 6, 2 avril 2025 — 22/00492
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 02 AVRIL 2025
(N°2025/ , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00492 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE6OQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Novembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F19/09502
APPELANTE
S.P.A. VIBAC S.P.A. agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1] - ITALIE
Représentée par Me Arnaud DOUMENGE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0131
INTIME
Monsieur [D] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Emmanuelle HELLOT CINTRACT, avocat au barreau de PARIS, toque: P0551
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Didier LE CORRE, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et de la formation
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévue le 22 janvier 2025 prorogée au 12 février 2025, au 12 mars 2025, au 26 mars 2025, puis au 02 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre, et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de travail à durée indéterminée, M. [R] a été engagé en qualité de « product manager / key account manager » le 1er juillet 2013 par la société Vibac SPA (la société Vibac), société de droit italien. Ce contrat comprenait une clause de non-concurrence et une clause d'indemnité contractuelle de rupture.
M. [R] a été placé en arrêt de travail du 29 juillet 2019 au 31 juillet 2020.
Par lettre du 2 août 2019, l'avocat de M. [R] a indiqué à la société Vibac que celui-ci faisait « l'objet depuis plusieurs mois d'actes de harcèlement moral » et a mis en demeure la société « de prendre les mesures nécessaires à la restauration de conditions de travail normales ».
M. [R] a saisi le 23 octobre 2019 le conseil de prud'hommes de Paris afin de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail, de dire qu'elle produit les effets d'un licenciement nul et de condamner la société Vibac à lui payer différentes sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par lettre du 11 juin 2020, M. [R] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 25 juin suivant.
Par lettre du 10 juillet 2020, la société Vibac a notifié à M. [R] son licenciement pour absence prolongée engendrant d'importantes perturbations dans le fonctionnement de l'entreprise et nécessité de procéder à son remplacement définitif.
Durant la période de préavis de trois mois, la société Vibac a informé M. [R] qu'à la suite du non-renouvellement de son dernier arrêt de travail expirant le 31 juillet 2020, il était dispensé d'activité jusqu'à l'organisation d'une visite médicale de reprise.
Par avis du 10 septembre 2020, le médecin du travail a déclaré M. [R] « apte avec aménagement de poste, si possible télétravail ».
Par lettre du 10 septembre 2020, la société Vibac a informé M. [R] qu'elle le dispensait d'activité jusqu'au terme de son préavis fixé au 24 octobre 2020.
Par jugement du 8 novembre 2021, auquel il est renvoyé pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Paris a rendu la décision suivante:
« Le Conseil constate l'absence de harcèlement moral à l'encontre de M. [R] [D]
Le Conseil ne fait pas droit à la demande de résiliation judiciaire de M. [R] [D] et déclare fondé le licenciement intervenu à son encontre
Condamne la Société VIBAC SPA à verser à M. [R] [D] les sommes suivantes :
- 175 656 ' à titre d'indemnité contractuelle de licenciement
Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation
Rappelle qu'en vertu de l'article R.1454-28 du Code du Travail, ces condamnations sont exécutoires de plein droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaires calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Fixe cette moyenne à la somme de 14 583 '
- 1 107,97 ' à titre de frais professionnels
Avec intérêts au taux légal