Pôle 6 - Chambre 10, 3 avril 2025 — 21/10068

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRET DU 27 MARS 2025

(n° , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/10068 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEZDW

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Novembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F20/04240

APPELANT

Monsieur [C] [D]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Frédéric LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

INTIMEE

S.N.C. BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS anciennement dénommée BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC et venant aux droits de la Société EXANE DERIVATIVES par suite d'une TUP en date du 27 mars 2023

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Janvier 2025, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant la Cour composée de Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre, et Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre, chargée du rapport

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendus en leur rapport, composée de :

Madame, Gwenaelle LEDOIGT Présidente de la chambre

Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre

Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre

Greffière, lors des débats : Mme Sonia BERKANE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de chambre, et par Madame Sonia BERKANE greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [C] [D] a été embauché par la société Exane SA par contrat à durée déterminée du 1er novembre 2001 en qualité d'analyste. Au terme de ce contrat à durée déterminée, la relation contractuelle s'est poursuivie en contrat à durée indéterminée.

Le 5 mars 2007, le contrat de M. [D] a été transféré à une nouvelle société filiale, la société Exane Derivatives.

M. [D] bénéficiait d'une rémunération fixe annuelle de 250 000 euros. Une rémunération variable discrétionnaire dont le montant était fixé annuellement pouvait compléter sa rémunération. Une partie de la rémunération variable était payée comptant et une partie payée par tiers à terme ou différé (« deffered »).

Le 22 juin 2017, M. [D] était informé de la réduction de deux tiers du montant de sa rémunération variable différée échue au 30 juin 2017 pour les exercices 2013, 2014 et 2015.

En juin 2018, il subissait la même réduction pour sa rémunération variable différée échue au 30 juin 2018 pour les exercices 2014, 2015 et 2016.

Le 21 juin 2019, il était informé de la réduction de deux tiers du montant de sa rémunération variable différée échue au 30 juin 2019 pour les exercices 2015 et 2016.

Il a été licencié pour faute grave le 22 mai 2020.

M. [D] n'a pas perçu le dernier tiers de son bonus différé 2016 payable le 30 juin 2020.

Il a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 25 juin 2020 pour obtenir la condamnation de l'employeur à ses bonus différés et le paiement de ses heures supplémentaires.

Il n'a saisi le conseil de prud'hommes de la contestation de son licenciement que postérieurement. Cette instance est actuellement pendante devant le conseil de prud'hommes de Paris.

Par jugement du 26 novembre 2021, le conseil de prud'hommes l'a débouté de toutes ses demandes.

Il a interjeté appel de cette décision par déclaration du 10 décembre 2021.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 décembre 2024, il demande à la cour de :

- prendre acte que la société BNP Paribas Financial Markets vient aux droits et obligations de la société Exane Derivatives

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société BNP Paribas Financial Markets venant aux droits de la société Exane Derivatives de sa demande reconventionnelle

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes

Et, statuant à nouveau,

- condamner la société BNP Paribas Financial Markets venant aux droits de la société Exane Derivatives à lui payer :

* la somme de 69 335 euros bruts à titre de rappel du solde de la rémunération variable différée année 2013 arrivant à échéance le 30 juin 2017 outre 6 933,50 euros de congés payés afférents

* la somme de 77 012 euros bruts à titre de rappel du solde de la rémunération variable différée année 2014 arrivant à échéance le 30 juin 2017 outre 7 701,20 euros de congés payés afférents

* la somme de 45 507 euros bruts à titre de rappel du solde de la rémunérat