Pôle 6 - Chambre 10, 3 avril 2025 — 21/09459
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 03 AVRIL 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09459 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEU74
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Septembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° F 19/00445
APPELANT
Monsieur [Z] [R]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Christophe BÉHEULIÈRE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1511
INTIMEES
S.E.L.A.R.L. S21Y es qualités de mandataire judiciaire de la société AERESPACE désignée à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de Créteil du 30 avril 2019
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Eric LENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : G0823
Association AGS CGEA ILE DE FRANCE EST
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-charles GANCIA, avocat au barreau de PARIS, toque : T07
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Janvier 2025 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre, et par Madame Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
La société Aerespace a été créée par M. [R] et M. [M], le 1er août 1990. M. [R] était actionnaire minoritaire. La société avait pour activité les travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation au profit de professionnels et de particuliers.
M. [R] déclare qu'il a assumé, à compter du 9 août 1990, les fonctions de Directeur technique, sans qu'aucun contrat de travail n'ait été conclu. En revanche, des bulletins de paie lui ont été adressés, chaque mois, pour une rémunération mensuelle brute de 5 260 euros.
M. [M] a décidé de prendre sa retraite en 2015 et a vendu ses parts à M. [I], qui exerçait les fonctions de gérant majoritaire.
Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective nationale aéraulique, le salarié percevait une rémunération mensuelle brute de 5 260 euros.
Le 18 mai 2018, M. [R] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 30 mai suivant.
Le 11 juin 2018, M. [R] s'est vu notifier un licenciement pour faute grave, libellé dans les termes suivants :
"Nous avons eu à déplorer de votre part des agissements constitutifs de faute grave, ce dont nous vous avons fait part lors de notre entretien en date du 30 mai 2018.
Ces agissements sont les suivants :
- Vous avez laissé de nombreux chantiers sans surveillance et délégué des tâches qui vous incombaient à du personnel non qualifié, ce qui a engendré plusieurs défaillances et erreurs sur les chantiers. Vous n'assurez pas le contrôle des travaux réalisés par les techniciens qui demeurent bien souvent dans 1'attente de précisions quant à l'aspect technique des opérations, ce qui bloque les chantiers. Votre abandon de certains chantiers et votre insubordination ont provoqué l'insatisfaction de plusieurs clients.
* Dans le cadre du chantier Hôtel des États-Unis du 2 mai 2018, un rendez-vous était fixé pour toute l'équipe à 14h. Vous ne vous êtes présenté qu'à 15h30. Vous n'aviez communiqué aucune information ou consigne aux équipes d'intervention. En réponse à leurs demandes d'information vous les avez dirigés vers l'assistante car vous n'aviez aucune connaissance de ce chantier, qui pourtant était sous votre responsabilité.
* Dans le cadre du Chantier ARPAGIAN du 3 mai 2018 le plaquiste vous avait demandé à plusieurs reprises de faire intervenir les techniciens avant la pose du placoplâtre, ce qui n'a pas été fait. En conséquence, le passage des tuyauteries a nécessité le démontage des doublages de mur en placoplâtre car les cloisons avait été montées préalablement. Cette erreur, qui aurait aisément pu être évitée, a engendré un retard conséquent sur le chantier.
* Dans le cadre du chantier CIAMT [Localité 7] des 25 mai 2018 et 4 juin 2018, vous refusiez de communiquer les informations nécessaires au travail de l'équipe d'intervention. Les techniciens vous ont pourtant alerté sur l'absence totale d'information sur ce chantier lors de le