Pôle 6 - Chambre 10, 3 avril 2025 — 21/09443
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 27 MARS 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09443 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEU6P
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Octobre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 18/07639
APPELANTE
Madame [F] [Y] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Sylvain ROUMIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C2081
INTIMEE
S.A. FRANCE MEDIAS MONDE venant aux droits de la Société RADIO FRANCE INTERNATIONALE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Janvier 2025, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant la Cour composée de Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre, et Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre, chargée du rapport
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendus en leur rapport, composée de :
Madame, Gwenaelle LEDOIGT Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffière, lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de chambre, et par Madame Sonia BERKANE greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant lettre d'engagement signée le 16 juillet 2001, la société Radio France Internationale (RFI) a engagé Mme [F] [Y] [U] en qualité d'intervenant concepteur afin de réaliser la chronique santé du service Afrique pour la période du 16 juillet au 27 octobre 2001. Plusieurs autres contrats à durée déterminée ont été conclus entre les parties jusqu'en mars 2006.
Le 8 mars 2006, Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de voir requalifier la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée.
Le 17 mars 2006, son employeur 1'a convoquée à un entretien au cours duquel il l'a avisée de la suppression de son émission et du non renouvellement de son contrat.
Le conseil de prud'hommes de Paris, en formation de départage, a rendu un premier jugement le 6 février 2007, puis un second jugement le 5 décembre 2007. Il a requalifié la relation de travail en contrat à durée indéterminée à compter du 16 juillet 2001 et déclaré nul le licenciement dont la salariée avait fait l'objet le 26 mars 2006.
Ce jugement a été frappé d'appel et par arrêt du 18 décembre 2008, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement déféré sur la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée à compter du 16 juillet 2001 mais l'a infirmé sur la nullité du licenciement. Elle a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Un pourvoi en cassation a été formé et par arrêt en date du 20 octobre 2010, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt du 18 décembre 2018 seulement en ce qu'il avait débouté Mme [U] de ses demandes tendant à voir prononcer la nullité du licenciement, à voir ordonner la poursuite du contrat de travail et condamner RFI au paiement des rappels de salaire.
La cour d'appel de Versailles, saisie comme cour d'appel de renvoi, a notamment, par arrêt en date du 7 février 2012 :
- confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Paris ayant constaté la nullité du licenciement et ordonné la réintégration de la salariée au sein de la société RFI
- confirmé le jugement du 5 décembre 2007 dans son principe, mais infirmé sur le montant des condamnations et y ajoutant, dit que RFI devait, sous astreinte de 100 euros par jour de retard un mois après la notification de l'arrêt, réintégrer Mme [U] à son poste de chroniqueuse journaliste dans les mêmes conditions de temps de travail et de salaire résultant de la relation de travail interrompue au 26 mars 2006 dans son emploi ou tout emploi comparable.
La cour a également condamné RFI à payer à la salariée diverses sommes à titre de rappels de salaires.
Par jugement du 17 septembre 2012, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a considéré que la SA Audiovisuel extérieur de la France, venant aux droits de RFI, ne s'était pas exécutée dans le délai imparti et a liquidé partiellement l'astreinte ordonnée par la cour d'appe1 de Versailles.
L'employeur a repris le paiement des salaires de Mme [U] le 8 mars 2012, mais, les parties s'opposant sur les conditions de la réintégration de la salariée jusqu'au mois de décembre 2