Pôle 6 - Chambre 10, 3 avril 2025 — 21/09442

other Cour de cassation — Pôle 6 - Chambre 10

Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRET DU 03 AVRIL 2025

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09442 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEU6N

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Octobre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY COURCOURONNES - RG n° F21/00456

APPELANTE

S.A.S.U EUROPE SERVICES DECHETS

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Sébastien CAP, avocat au barreau de PARIS, toque : G0697

INTIME

Monsieur [X] [S]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Maud EGLOFF-CAHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1757

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre

Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre

Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre

Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE

ARRET :

- contradictoire

- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre, et par Madame Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

M. [X] [S] a été engagé par la société LG environnement, suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 6 septembre 2017, avec reprise d'ancienneté au 5 septembre 2016, en qualité d'agent de collecte sur le marché de collecte et d'évacuation des déchets ménagers de la ville de [Localité 3].

Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective nationale des activités du déchet, M. [S] percevait une rémunération mensuelle brute de 2 690,32 euros (moyenne sur les 12 derniers mois de salaire).

A compter du 15 avril 2021, ce marché a été attribué à la société Europe Services Déchets (ESD).

Considérant que la société LG environnement ne lui avait pas adressé, dans le délai imparti, l'ensemble des informations fixées par l'annexe V de la convention collective applicable permettant de déterminer l'affectation des salariés au cours des neuf derniers mois, ni les fiches d'aptitude médicales à jour, la société ESD a refusé de reprendre les contrats de travail de M. [S] et de son collègue M. [F].

M. [S] s'est présenté dans les locaux de la société ESD à compter du 15 avril 2021 mais s'est vu interdire l'accès au site.

Par courriers recommandés des 21 et 23 avril 2021, M. [S] a indiqué à la société ESD qu'il se tenait à sa disposition et restait dans l'attente de son planning.

Par courrier du 26 avril 2021, la société ESD lui a indiqué qu'il ne faisait pas partie de ses effectifs et qu'il restait donc salarié de la société LG environnement.

Le 1er juin 2021, M. [S] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société ESD.

Le 8 juin 2021, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes d'Évry-Courcouronnes pour voir dire que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le 15 octobre 2021, le conseil de prud'hommes d'Évry-Courcouronnes, dans sa section Commerce, a statué comme suit :

- dit que le contrat de travail de M. [S] a été transféré à la société Europe Services Déchets (ESD)

- dit que la prise d'acte de la rupture par M. [S] est justifiée et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse

- condamne la société Europe Services Déchets (ESD), en la personne de son représentant légal, à verser à M. [S] les sommes suivantes :

* 4 277,82 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis

* 427,78 euros au titre des congés payés afférents

* 2 491,83 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement

* 2 690,32 euros au titre du rappel de salaires pour la période du 15 avril 2021 au 31 mai 2021

* 269,03 euros au titre des congés payés afférents

avec intérêts au taux légal sur ces sommes à compter de la date de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de jugement, soit le 10 juin 2021

* 8 500 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans causée réelle et sérieuse

* 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

avec intérêts au taux légal sur ces sommes à compter du prononcé du présent jugement

- déboute M. [S] du surplus de ses demandes

- déboute la société Europe Services Déchets (ESD) de sa demande reconventionnelle

- met les entiers dépens à la charge de