Pôle 6 - Chambre 4, 2 avril 2025 — 21/08414

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 02 AVRIL 2025

(n° /2025, 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08414 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEPFM

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Septembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS 10 - RG n° F 18/02880

APPELANTE

S.A. PUBLICIS CONSEIL prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés

en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

INTIMEE

Madame [K] [H]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Stéphane FERTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre rédactrice

Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère

Mme MARQUES Florence, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

Par jugement en date du 2 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a notamment:

- dit que le licenciement de Mme [K] [H] est dépourvu de cause réelle et sérieuse;

- dit que Mme [K] [H] ne relève pas du statut de cadre dirigeant;

- fixe la moyenne des salaires des douze derniers mois à la somme de 14 793 euros;

-condamne la société Publicis Conseil à payer à Mme [K] [H] les sommes de :

350 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni

sérieuse;

98 015 euros au titre de bonus;

9 801,50 euros à titre de congés payés afférents au bonus;

168 690 euros à titre d'heures supplémentaires;

18 669 euros au titre des congés payés afférents aux heures supplémentaires;

43 747 euros à titre de la contrepartie en repos compensateur;

3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour dépassement de la durée légale du travail;

5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité;

5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation d'adaptabilité;

2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Publicis Conseil a par déclaration déposée par la voie électronique le 23 septembre 2021 partiellement interjeté appel de la décision, Mme [H] ayant formé appel incident.

Les parties ont décidé de se rapprocher afin de mettre un terme au contentieux les opposant.

Aux termes de ses conclusions déposées par la voie électronique le 21 mars 2025 , la société Publicis Conseil demande à la cour au visa des articles 400 et 401 du code de Procédure Civile de:

- lui donner acte du désistement de son appel,

- lui donner acte de son acceptation du désistement de Mme [H] de son appel et du désistement de son appel incident,

- déclarer le désistement parfait,

- constater le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance,

- dire que chaque partie conserve la charge de ses dépens selon les termes de l'accord intervenu, conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions déposées par la voie électronique le 24 mars 2025, Mme [H] demande de:

- lui donner acte de son acceptation du désistement de la société Publicis de son appel et de son désistement de son appel incident conformément aux dispositions des articles 400 et 401 du code de procédure civile,

- déclarer parfait les désistements d'appel,

- dire que chaque partie conserve la charge de ses dépens selon les termes de l'accord intervenu, conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

L'article 401 du même code dispose que le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves, ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

L'article 395 du même code, applicable à la procédure d'appel par renvoi de l'article 405, énonce que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Enfin, l'article 399 du même code,