Pôle 6 - Chambre 4, 2 avril 2025 — 21/08223

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 02 AVRIL 2025

(n° /2025, 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08223 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEN5H

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Septembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 20/00551

APPELANTE

Madame [S] [P] épouse [E]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Philippe MARION, avocat au barreau de PARIS, toque : TE2181

INTIMEE

SAS SMURFIT WESTROCK FRANCE anciennement dénommée SMURFIT KAPPA FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Blandine DAVID, avocat au barreau de PARIS, toque : R110

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre rédactrice

Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère

Mme MARQUES Florence, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 1er novembre 2019, Mme [S] [P] épouse [E] (ci-après Mme [E]) a été embauchée par la société Smurfit Kappa France, en qualité de cadre dirigeant, incluant une période d'essai de 4 mois. Mme [E] exerçait les fonctions de Directeur Général Cartonnage à [Localité 5].

La convention collective applicable à la relation contractuelle est celle des ingénieurs et cadres de la transformation des papiers.

Par lettre remise en main propre du 19 février 2020, Mme [E] a présenté sa démission durant sa période d'essai dans les termes suivants : « J'ai l'honneur de vous présenter ce jour ma décision de rompre ma période d'essai dans mes fonctions de directrice générale SMURFIT KAPPA Alsace. Comme échangé, je vous demande de bien vouloir me dispenser de mon préavis de 48h et de me l'indemniser. »

Par courrier expédié le 24 février et réceptionné le 26 février 2020, la Smurfit Kappa France a décidé de lever la clause de non concurrence de Mme [E].

Par lettre du 27 février 2020, Mme [E] a contesté la date de la levée de la clause de non concurrence ainsi que la durée de son préavis.

Par lettre du 19 mars 2020, par l'intermédiaire de son Conseil, Mme [E] a dénoncé le solde de tout compte, et a mis en demeure la société Smurfit Kappa France d'avoir à lui payer diverses sommes au titre du préavis dispensé, de l'indemnité de non concurrence et du maintien de salaire pendant ses arrêts maladie.

Par acte du 29 mai 2020, Mme [E] a assigné la société Smurfit Kappa France devant le conseil de prud'hommes de Créteil, lequel a par jugement en date du 7 septembre 2021:

-Condamné la société Smurfit Kappa France à verser à Mme [P] [S] les sommes suivantes :

six mille deux cent trente euros soixante-dix-huit centimes (6.230,78 euros) à titre du complément d'indemnité de préavis.

six cent vingt-trois euros (623,00 euros) au titre des congés payés y afférents

-Mille trois cents euros (1.300,00 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-Débouté Mme [P] [S] de ses autres demandes,

-Ordonné la remise de nouveaux documents conformes à la fin du préavis fixé au 20 mars,

-Débouté la société Smurfit Kappa France de sa demande reconventionnelle d'article 700 du code de procédure civile,

-Mis les dépens à la charge de la société Smurfit Kappa France.

Par déclaration du 4 octobre 2021, Mme [P] épouse [E] a interjeté appel de ce jugement, intimant la société Smurfit Kappa France.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 décembre 2021, Mme [E] demande à la cour de :

-Juger que les dispositions non déférées sont définitives ;

-Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Créteil le 07 septembre

2021 en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes tendant à voir condamner la société Smurfit Kappa à lui verser les sommes suivantes, à titre principal :

' 30.000 euros au titre de l'indemnité de non concurrence;

' 1.166,54 euros au titre du maintien de salaire pendant ses arrêts maladie;

' Astreinte de 50 euros par jour de retard pour la rectification des documents de fin de cont