Pôle 6 - Chambre 4, 2 avril 2025 — 21/08112
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 02 AVRIL 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08112 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CENOB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Juillet 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 15/01266
APPELANT
Monsieur [M] [J]
Chez M. [W] [I]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représenté par Me Valérie DELATOUCHE, avocat au barreau de MEAUX
INTIMEE
S.A.S. [Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représentée par Me Tal LETKO BURIAN, avocat au barreau d'ARRAS, toque : 44
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère rédactrice
Mme MARQUES Florence, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 3 décembre 2012, M. [M] [J] a été embauché par la société SNT Parisiens reprise par la société [Adresse 7], spécialisée dans le secteur d'activité des transports routiers de fret de proximité, en qualité de conducteur routier, statut ouvrier.
La relation contractuelle était soumise à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
M. [J] s'est vu notifier une mise à pied disciplinaire de 3 jours par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 février 2014.
Le 11 avril 2014, M. [J] a été convoqué à un entretien préalable fixé le 25 avril 2014. Le même jour, il a été mis à pied à titre conservatoire. M. [J] a contesté sa mise à pied.
Le 2 mai 2014, M. [J] a fait de nouveau l'objet d'une mise à pied disciplinaire de 5 jours.
Par lettre recommandée du 24 avril 2015, M. [J] a été convoqué à un entretien préalable assortie d'une mise à pied conservatoire.
Le même jour, M. [J] a été placé en arrêt de travail jusqu'au 6 mai 2015.
Le 5 mai 2015, M. [J] a été informé que l'entretien était déplacé au 18 mai 2015. Parallèlement, la mise à pied à titre conservatoire qui lui avait été notifiée dans la convocation du 24 avril 2015 a été confirmée.
Par lettre recommandée en date du 27 mai 2015, M. [J] a été licencié pour faute grave, son employeur lui reprochant de nombreuses prises de gasoil anormales.
Par acte du 9 juin 2015, M. [J] a assigné la société [Adresse 7] devant le conseil de prud'hommes de Créteil aux fins de voir, notamment, contester ses différentes sanctions ainsi que son licenciement et condamner son employeur à lui verser diverses sommes relatives à l'exécution et à la rupture de la relation contractuelle.
Par jugement du 27 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Créteil a statué en ces termes :
- Dit que M. [M] [J] est recevable en ses demandes ;
- Dit que le licenciement de M. [M] [J] repose sur une faute grave ;
- Déboute M. [M] [J] de l'intégralité de ses demandes ;
- Déboute la société [Adresse 7] de sa demande reconventionnelle ;
- Condamne M. [M] [J] aux dépens.
Par déclaration du 1er octobre 2021, M. [J] a interjeté appel de ce jugement, intimant la société [Adresse 7].
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 janvier 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 décembre 2021, M. [J] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
- Condamner la société [Adresse 6] France à verser à M. [J] les sommes suivantes :
Au titre de la mise à pied 381,81 euros
Au titre des congés payés y afférents 38,18 euros
Au titre de la mise à pied conservatoire 2 376,62 euros
Au titre des congés payés y afférents 237,66 euros
Au titre du préavis 4 247,60 euros
Au titre des congés payés y afférents 424,76 euros
Au titre de l'indemnité de licenciement 1 125,21 euros
Au titre de l'article Ll235-3 21 238,20 euros nets
Au titre de dommages intérêts pour licenciement vexatoire 5000,00 euros nets
- Ordonner la remise des documents de fin de contrat selon condamnation,
- Dire que les intérêts au taux légal courront à compter de la saisine,
- Ordonner la capitalisation,
- Condamner la société [Adresse 6] France à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 février 2022, la société [Adresse 7] demande à la cour de :
- Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Créteil le 27 juillet 2021,
En conséquence,
- Juger la sanction disciplinaire notifiée le 2 mai 2014 parfaitement justifiée,
- Juger que M. [M] [J] a commis des fautes graves dans l'exécution de ses fonctions,
- Juger que le licenciement pour fautes graves de M. [M] [J] est parfaitement fondé,
- Juger que M. [M] [J] est mal fondé en toutes ses demandes,
En conséquence :
- Débouter M. [M] [J] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner M. [M] [J] au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner M. [M] [J] aux entiers frais et dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la mise à pied disciplinaire du 2 mai 2014 :
Selon l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Si M. [J] indique solliciter, dans le corps de ses conclusions, l'annulation de cette sanction, cette demande n'est pas reprise dans le dispositif et la cour n'en est donc pas saisie.
Sur le licenciement :
Sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave :
En application de l'article L.1235-1 du code du travail, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
En cas de licenciement pour faute grave, c'est-à-dire rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, et qui peut seule justifier une mise à pied conservatoire, il appartient à l'employeur qui l'invoque de rapporter la preuve d'une telle faute.
En l'espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est rédigée dans les termes suivants : « (') Suite à la consommation moyenne anormale et excessive du véhicule [Immatriculation 4], nous avons constaté que cette dernière s'élevait à 64.64L/100. Le constructeur ayant pour indication une consommation moyenne à 32,5L/100 kms. Après une analyse approfondie du suivi de votre consommation de carburation via votre carte AS24, nous constatons de nombreuses prises de gasoil anormales à la station AS24 d'[5], or la typologie de la tournée n'induit pas une prise de carburant autre que sur le site [Adresse 7] à [Localité 3]. En effet, vous réalisez de très nombreuses prises de gasoil sur cette station, alors que vous n'avez pas à vous trouver dans ce secteur au vu de vos ordres de mission. De plus, les prises de gasoil suspectes font apparaître un litrage excessif, ne correspondant pas à une consommation normale.
Ainsi le 23 mars 2015, vous avez effectué deux prises de gasoil, une de 375,52 litres à l'AS24 d'[5] à 7h58 et une seconde à 10h33 sur le site [Adresse 7] à [Localité 3] de 161,30 litres, soit 536,82 litres.
Le 27 mars 2015, vous avez réitéré la même opération en effectuant une prise de 205.90 litres à 4h20 sur le site de [Adresse 7] à [Localité 3], et une seconde de 304.77 litres à 8h09 à l'AS24 d'[5], soit 510.67 litres.
Or le réservoir du véhicule n'a une capacité que de 500 litres : les prises susmentionnées sont donc techniquement irréalisables et irréalistes.
Ensuite le 7 avril 2015 à 8h12, vous avez effectué le plein de carburant pour 322.85 litres à l'AS24 d'[5] et le 8 avril 2015 à 04h08 vous avez effectué de nouveau le plein pour 197.90 litres, soit une consommation de 52.77 litres.
Cependant (') notre logiciel de géolocalisation « TRANSICS » nous remonte périodiquement tout au long de la journée, le niveau de carburant et la variation de celui-ci dans le réservoir. Ainsi, pour la période précédemment citée qui nous concerne, le niveau de carburant était de 94% à 7h57, puis 93% à 8h25. Or, le plein de 197.90 litres réalisé à 8h12 représente une variation d'environ 39% : cette prise de gasoil n'a donc pu être ajoutée au réservoir de votre véhicule. (')
Le 10 avril 2015, vous avez pris le véhicule (') avec un niveau de carburant à 61% à 11h32. Vous m'avez confirmé avoir effectué le plein à l'AS24 d'[5] à 12h29 pour 162.75 litres, alors que vous auriez dû le faire sur le site de [Adresse 7] à [Localité 3] à votre prise de service, et à 12h44 le niveau indiqué est toujours de 61%.
Enfin, le 15 avril 2015, vous avez pris le même véhicule [Immatriculation 4] sur le site de [Adresse 7] à [Localité 3] à 4h30 avec un kilométrage de 12255kms. Vous avez effectué un premier remplissage de 351.14 litres de gasoil à 11h23 sur l'AS24 d'[5], puis un autre de 270.60 litres sur le site de [Adresse 7] à [Localité 3] à 11h43, heure de votre fin de service au kilométrage 12.372, soit une différence de 117 kilomètres et une consommation de plus de 200L/100 kms ! De plus, la variation indiquée par TRANSICS à 11h25 est anormalement nulle alors que quand vous avez effectué votre plein sur le site de [Adresse 7] à [Localité 3] à 11h43, nous constatons une variation cohérente avec un niveau de carburant à 100%. Aussi, au vu de tous ces éléments chiffrés et probants, votre comportement frauduleux ne laisse aucun doute.
L'ensemble de ses prises de carburant injustifiées et non expliquées représentent un préjudice de 3586,22 litres pour un montant de plus de 4000' (').
Ces agissements sont intolérables et sont d'autant plus répréhensibles que votre dossier fait état d'un lourd passif disciplinaire, détaillé comme suit :
Le 8 novembre 2013, vous avez reçu un avertissement suite à un abandon de poste,
Le 4 février 2014, vous avez fait l'objet d'une mesure de 3 jours de mise à pied disciplinaire pour avoir pris votre service avec beaucoup de retard désorganisant sérieusement votre tournée, pour avoir lourdement détérioré votre véhicule et ne pas avoir informé votre exploitant ni rédigé de constat, et pour manipulation frauduleuse du chronotachygraphe,
Le 2 mai 2014, vous avez fait l'objet d'une nouvelle mise à pied disciplinaire de 5 jours pour ne pas avoir pris votre service malgré les consignes données par votre exploitant, générant là aussi un important dysfonctionnement dans notre organisation, et suscitant le fort mécontentement du client.
Ces multiples courriers de sanction, auraient dû vous alerter sur l'impérieuse nécessité de modifier votre comportement professionnel, notamment au vu du courrier du 2 mai 2014 stipulant expressément une ultime sanction. (') Votre comportement est parfaitement inadmissible, et nous ne pouvons tolérer plus longtemps vos agissements délétères qui nuisent à notre société. Compte tenu de l'extrême gravité des faits, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible. (') ».
L'employeur reproche ainsi au salarié des prises injustifiées et frauduleuses de carburant sur la période allant du 23 mars au 15 avril 2015.
La matérialité des faits est établie par la production par la société d'un tableau retraçant la consommation de carburant sur la période litigieuse.
Si M. [J] conteste l'imputabilité des faits en versant au débat une attestation d'un salarié selon laquelle les cartes carburant n'étaient pas nominatives, il est toutefois établi que le salarié utilisait la carte AS24 lui permettant d'effectuer le plein de ses véhicules et correspondant aux prises excessives et injustifiées de carburant litigieuses.
Les litres de carburant ainsi retirés n'ont donc pu être incorporés dans le réservoir du camion conduit par le salarié, de sorte que ces faits caractérisent un comportement frauduleux consistant en un détournement de matériel de l'entreprise.
La matérialité comme l'imputabilité des faits est ainsi établie.
Eu égard à la nature des faits et à leur réitération, ces manquements revêtent un degré de gravité suffisant pour rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, de sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes relatives à l'absence de bien-fondé du licenciement.
Sur la demande de dommages et intérêts en raison du caractère vexatoire du licenciement :
Même lorsqu'il est prononcé en raison d'une faute grave du salarié, le licenciement peut causer au salarié, en raison des circonstances vexatoires qui l'ont accompagné, un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et dont il est fondé à demander réparation.
En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le licenciement aurait été effectué dans des conditions vexatoires, le salarié fondant cette demande sur la seule circonstance qu'il s'est vu reproché des détournements.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande présentée à ce titre par le salarié.
Sur les frais du procès :
Au regard de ce qui précède, le jugement sera confirmé sur la condamnation aux dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [J] sera condamné aux dépens d'appel, les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile étant en revanche rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
CONDAMNE M. [M] [J] aux dépens d'appel ;
REJETTE les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente de chambre